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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 sept. 2025, n° 2507532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 le syndicat des avocat.e.s de France (ci-après SAF), le syndicat de la magistrature (ci-après SM) et l’association de défense des libertés constitutionnelles (ci-après Adelico), représentés par Me Poinsignon, demandent à la juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de la Moselle du 9 septembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme 1 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir eu égard à leur objet statutaire ; les décisions contestées soulèvent, en raison de leurs implications notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;
En ce qui concerne l’urgence :
— l’arrêté a une durée d’application limitée à la journée du 10 septembre, seule la voie du référé liberté est susceptible de permettre un recours utile ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :
— l’arrêté porte une atteinte grave au droit au respect de la vie privée, à la liberté personnelle, au droit à la protection des données personnelles, à la liberté de manifestation ainsi qu’à la liberté d’aller et venir ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’information du public est insuffisante ; la publication sur les réseaux sociaux et par voie de presse est nécessaire ;
— il n’est pas prouvé qu’un engagement de conformité ait été adressé à la commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après CNIL) en méconnaissance de l’article
R. 242-14 du code de la sécurité intérieure ;
— l’existence d’une analyse d’impact relative à la protection des données dite « cadre », ne dispensait pas l’autorité compétente de déposer une AIPD particulière dans le cadre de cet arrêté ;
— il n’existe aucune indication du nombre de caméras simultanément autorisées en méconnaissance de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure
— la mesure n’est ni nécessaire ni proportionnée : il n’existe aucun risque de trouble à l’ordre public dans l’agglomération messine et ses environs et aucune circonstance locale particulière ; le périmètre de l’autorisation est trop large et le préfet n’indique pas en quoi la surveillances de l’intégralité des communes de Metz, Longeville-lès-Metz, Montigny-lès-Metz, Moulins-lès-Metz, Scy-Chazelles, Le Ban Saint Martin, Plappeville, Woippy et Saint Julien-lès-Metz est pertinent ; la délimitation temporelle de l’arrêté est trop imprécise ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la mesure en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ni à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Poinsignon qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’audience a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le syndicat des avocat.e.s de France (ci-après SAF), le syndicat de la magistrature (ci-après SM) et l’association de défense des libertés constitutionnelles (ci-après Adelico) demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.
Sur l’office du juge des référés et sur les libertés fondamentales en jeu :
2. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
Sur le cadre juridique du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente () ». Aux termes de l’article L. 242-5 du même code : " I. Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics (). Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () « . En vertu du IV de ce même article, l’autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, » () 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; () 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° le périmètre géographique concerné « , » est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département () qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité ". Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
5. D’autre part, selon l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés. Aux termes du dernier alinéa du même article : « Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale », la fin du déploiement du dispositif devant s’entendre comme correspondant à l’achèvement de chaque mission opérationnelle. Aux termes du III de l’article L. 242-5 du même code : « Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ».
Sur le litige :
6. L’arrêté en litige autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images de personnes participant à une manifestation publique contestant des orientations politiques. Si cet arrêté n’a pas pour objet de traiter des données sensibles, il a néanmoins pour effet de traiter de telles données, dès lors que les images en cause sont susceptibles de révéler des opinions politiques des personnes. Dès lors, ce traitement doit être strictement nécessaire à l’exercice de la mission concernée.
7. En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur l’ampleur de la zone à sécuriser et
« l’intérêt de permettre aux forces de sécurité de bénéficier d’une vision grand angle pour pouvoir identifier et prévenir rapidement le risque d’indicent et de débordement afin d’appuyer de manière efficaces les forces au sol ».
8. Si le préfet de la Moselle évoque, de manière générale, un risque de perturbations lié au mouvement social prévu le mercredi 10 septembre 2025 au niveau national dans le cadre du mouvement de contestation « Bloquons tout », mobilisation relayée par les réseaux sociaux, il n’apporte aucun élément suffisamment précis et étayé relatif aux circonstances locales et aux risques de débordements identifiés dans la zone de survol autorisée par l’arrêté attaqué alors qu’il lui était loisible d’apporter des précisions utiles dans ses écritures en défense ou à la barre. De la même manière il n’apporte aucun élément relatif à des évènements passés ayant donné lieu à des débordements dans l’agglomération messine et ses environs. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que les risques potentiels d’intrusion ou de dégradation de bâtiments ou de troubles graves à l’ordre public ne pourraient être parés par des moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales que le survol avec captation et enregistrement d’images dans un périmètre très large s’étendant aux communes de Metz, Longeville-lès-Metz, Montigny-lès-Metz, Moulins-lès-Metz, Scy-Chazelles, Le Ban Saint Martin, Plappeville, Woippy et Saint Julien-lès-Metz.
9. Il résulte de ce qui précède que l’association et les deux syndicats requérants établissent que l’arrêté dont ils demandent la suspension de l’exécution porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés qu’ils invoquent.
10. Enfin l’arrêté contesté a vocation à s’appliquer à compter du 10 septembre à 7 heures. En outre, eu égard au nombre important de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses et à l’atteinte qu’elle est susceptible de porter au droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, et alors que le préfet n’apporte pas, en l’état de l’instruction, suffisamment d’éléments de nature à établir la réalité du risque dans la zone surveillée et que les objectifs qu’il poursuit ne pourraient être atteints sans l’utilisation des dispositifs qu’il autorise, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Moselle du 9 septembre 2025.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à chacun des requérants d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de la Moselle est suspendue.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des avocat.e.s de France en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
H. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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