Désistement 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2200211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Mayenne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2021 rejetant le recours administratif préalable dirigé contre l’arrêté du 19 août 2021 du président du conseil départemental de la Mayenne refusant la prise en charge des frais de séjour et du ticket modérateur relatif à la dépendance de M. A C pour son hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « le bois joli » de l’hôpital local d’Evron (53), et fixant le montant de sa participation et celles de ses obligés alimentaires à la somme de 1 800,36 euros.
Elle soutient que seul le juge aux affaires familiales, dont elle demande la saisine, est habilité à accorder une dispense d’obligation alimentaire envers un parent obligé.
La requête a été communiquée au département de la Mayenne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 3 décembre 2024, Mme D a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’en être désistée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 août 2021, le président du conseil départemental de la Mayenne a refusé à M. A C le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « le bois joli » de l’hôpital local d’Evron (53), et a fixé sa participation et celle de ses obligés alimentaires, dont sa fille adoptive, Mme B D, à la somme globale de 1 800,36 euros. Le recours préalable formé contre cette décision par Mme D le 4 octobre 2021 a été rejeté par une décision du 5 novembre 2021 du président du conseil départemental de la Mayenne. Mme D demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il résulte de l’instruction que le pli adressé à Mme D le 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant la demande de maintien de requête prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été notifié le 6 décembre 2024 à l’intéressée. Dès lors, en l’absence de réponse dans le délai d’un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête, ce délai est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme D est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de Mme B D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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