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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2300646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2023, le 9 février 2023, le 16 mai 2024, et le 18 octobre 2024, la commune de Nice, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation conclu le 19 janvier 2023 avec la société Véolia Energie France ainsi que son avenant du 22 décembre 2023.
Elle soutient que :
— l’homologation constitue une condition suspensive à l’entrée en vigueur de l’accord conclu;
— elle relève de la compétence du tribunal administratif de Nice dès lors qu’elle vise à mettre fin à un litige en matière de marché public ;
— les parties ont consenti à des concessions réciproques et réelles ; l’objet de la convention est licite et ne constitue pas une libéralité de la part de la collectivité.
Par des mémoires, enregistrés le 16 février 2023, le 16 mai 2024 et le 17 octobre 2024, la société Véolia énergie France demande également au tribunal d’homologuer cette convention.
Elle déclare s’associer à la requête de la commune de Nice.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cochelard, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un accord-cadre conclu le 3 mai 2017, la société Véolia énergie France s’est vue confier par la ville de Nice l’exploitation d’installations de chauffage, climatisation et production d’eau chaude dans ses bâtiments, dont le musée Massena. Après avoir constaté des dysfonctionnements sur les équipements dont la société Véolia énergie France avait la charge, la ville de Nice a émis plusieurs titres exécutoires en vue du recouvrement de pénalités. La société Véolia énergie a contesté ces titres par requêtes n° 2105897, 2105898, 2105899, 2105900, 2105901, 2105902, 2105903, 2200040, 2200739, 2204619 et 2204640. La commune de Nice a sollicité la désignation d’un médiateur par une requête du 14 janvier 2022. Cette désignation est intervenue le 24 janvier 2022. Les parties se sont accordées sur la signature d’un protocole le 19 janvier 2023, qu’elles demandent au tribunal d’homologuer.
2. Aux termes de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. ».
3. Le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d’objet et par suite irrecevables. La recevabilité d’une telle demande d’homologation doit toutefois être admise, dans l’intérêt général, lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public.
4. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.
5. Le protocole transactionnel signé le 19 janvier 2023 a pour objet de « permettre la poursuite de l’exécution du marché dans des conditions satisfaisantes pour chacune des parties » et « mettre un terme définitif au différend porté devant la juridiction administrative relatif aux dysfonctionnements constatés au Musée Massena ». En exécution de cet accord, la société Véolia énergie s’est désistée de l’ensemble des requêtes visées au point 1. Les parties demandent conjointement l’homologation de ce protocole qui a mis fin à onze contestations portées devant le tribunal, dont l’objet est licite, et qui prévoit des concessions réciproques, la société Véolia Energie s’engageant à prendre en charge intégralement le traitement des désordres résultant du dépassement des taux d’hygrométrie contractuels et la mise en œuvre des mesures correctives en lien avec ses obligations contractuelles, et la ville de Nice renonçant à l’application de pénalités contractuelles pour tous faits antérieurs à la date du protocole. La convention est également exempte de libéralité de la part de la collectivité. Enfin, il ne ressort pas des termes de cet accord qu’il porte atteinte à une règle d’ordre public.
6. Les parties ont transmis au tribunal un avenant du 22 décembre 2023, actualisant les échéances prévues au protocole initial.
7. Il résulte de ce qui précède que le protocole transactionnel du 19 janvier 2023, pris en sa version issue de l’avenant du 22 décembre 2023, doit être homologué.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole transactionnel du 19 janvier, pris en sa version issue de l’avenant du 22 décembre 2023 est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nice et à la société Véolia énergie France.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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