Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2300095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des réclamations transmises au directeur départemental des finances publiques du Calvados, soumises d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrées le 13 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la SELARL du dr A…, représentée par Me Couhault et Me Dupoux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de locaux situés dans la commune de Falaise ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les locaux exploités relèvent de l’exonération prévue par le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors que les bâtiments servent uniquement à une activité vétérinaire de chirurgie équine, que cette activité s’insère dans le cycle biologique de la production d’élevage, qu’elle intervient dans le prolongement normal de cette activité, que les bâtiments servant à loger les équidés et à prendre en charge leurs pathologies ont une destination rurale et que l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime consacre l’appartenance du domaine vétérinaire au domaine agricole ;
- cette exonération est confirmée par les développements de la réponse ministérielle à M. B…, sénateur, publiée au Journal officiel du Sénat du 10 janvier 2006, ainsi que par les énonciations des paragraphes 410 et 440 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-20-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— un dégrèvement partiel a été accordé en cours d’instruction des réclamations ;
- les moyens exposés par la SELARL du dr A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SELARL du dr A…, qui exploite une clinique vétérinaire spécialisée en chirurgie équine, a été soumise à la cotisation foncière des entreprises. Par deux réclamations des 21 et 29 décembre 2021, cette société a contesté les impositions mises à sa charge. L’administration fiscale a soumis d’office au tribunal ces réclamations, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, en tant qu’elles portent sur une demande de décharge des droits de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge, à hauteur de 4 746 euros au titre de l’année 2020 et 4 622 euros au titre de l’année 2021, à raison de l’établissement qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Falaise.
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) ». Aux termes de l’article 1450 de ce code : « Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (…) ». Aux termes de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’exonération qu’elles prévoient s’applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime : « (…) L’établissement situé au domicile professionnel d’exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires. / Les établissements de soins vétérinaires sont : le « cabinet vétérinaire », la « clinique vétérinaire », le « centre de vétérinaires spécialistes » et le « centre hospitalier vétérinaire » (…) ».
Il résulte de l’instruction que la SELARL du dr A… exploite une clinique vétérinaire dans des locaux situés sur la commune de Falaise. De première part, si elle relève que ces locaux comprennent notamment une suite chirurgicale, des box de soins, une grange pour les hospitalisations à long terme et l’hébergement des juments pour le suivi gynécologique, un laboratoire servant notamment à la conservation de la semence congelée, ainsi que des espaces de stockage de matériel et de fourrage, et si elle en déduit que les parties de bâtiments servant au logement des chevaux et au stockage du matériel agricole et du fourrage ne présentent aucune différence de nature et de destination par rapport aux bâtiments utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole, l’exonération prévue au a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts ne s’applique cependant qu’aux bâtiments affectés à un usage agricole. De deuxième part, si elle allègue que les soins vétérinaires s’inscrivent dans le prolongement normal d’une activité agricole, il est constant que la société requérante n’exerce aucune activité d’élevage de chevaux et que les prestations de soins fournies à des animaux appartenant à des tiers ne sauraient être regardées comme le prolongement d’une activité agricole exercée sur le site. De troisième part, si le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l’animal mais peut se prolonger à l’âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c’est-à-dire apte au dressage qui sera choisi, en l’espèce, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que les bâtiments seraient affectés de façon permanente et exclusive à des soins visant à rendre le cheval apte au dressage qui sera choisi. De dernière part, si la société requérante se prévaut des dispositions de l’article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, en vertu desquelles la recherche vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’assimiler les activités exercées par les cliniques vétérinaires à des activités agricoles au sens de l’article 1382 précité du code général des impôts. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les bâtiments litigieux ne peuvent être regardés comme servant une exploitation rurale. Ils ne peuvent, dès lors, bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions précitées de l’article 1382 du code général des impôts, lesquelles sont d’interprétation stricte.
En second lieu, la SELARL du dr A… n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des développements de la réponse ministérielle à M. B…, sénateur, publiée au Journal officiel du Sénat du 10 janvier 2006, et des énonciations des paragraphes 410 et 440 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-20-10, lesquels ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle rappelée aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL du dr A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL du dr A… et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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