Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 sept. 2024, n° 2404234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de deux jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, un récépissé de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi » l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance du récépissé attestant du dépôt de celle-ci ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’il est dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et qu’il risque de perdre le bénéfice de son emploi en tant que chef de partie ;
— ces mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui un délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction qu’après avoir déposé sa demande reçue en préfecture le 2 juillet 2024, trois jours avant l’expiration de son précédent titre, M. A s’est vu notifier d’une mise en demeure de présenter un titre de séjour valide. Il a, présenté un titre de séjour valide et a de nouveau sollicité la délivrance d’un récépissé. Toutefois, en réponse à cette demande, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes lui ont indiqué le 16 juillet 2024 qu’il obtiendrait un récépissé uniquement lorsque le traitement de sa demande sera finalisé. Si M. A soutient avoir accompli les diligences nécessaires, le refus opposé à l’égard de sa demande constitue toutefois, en l’état de l’instruction, une décision administrative à laquelle le prononcé des mesures que le requérant sollicite ferait nécessairement obstacle. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il convient de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de cet article, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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