Confirmation 11 mai 2022
Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 mai 2022, n° 19/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 23 mai 2019, N° 18/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04688 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHPS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 18/00080
APPELANTE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier et par l’ancien livre V du Code Rural, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 492826417, dont le siège social est [Adresse 6], agissant par son représentant légal en exercice, es qualité, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SCI Gkl
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me VIAL substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Aussilloux de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 avril 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après la banque) a consenti un prêt n°01JKER011PR de 401 000 euros à la société civile immobilière Glk, ayant pour gérante associée Mme [B] [E] née [Y], et pour associés M. [Z] [D] et M. [H] [J], tous les associés adhérant au contrat d’assurance emprunteur de la Sa Cnp assurances afin de garantir une prise en charge à hauteur de 50% du prêt en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’invalidité totale et définitive ;
Suivant acte du 1er mars 2010, M. [H] [J] a cédé l’intégralité de ses parts à M. [M] [Y], père de Mme [E], et a résilié par courrier du 19 décembre 2011 adressé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc le contrat d’assurance souscrit, suite auquel la Sci Glk n’a plus réglé les cotisations périodiques correspondantes à sa garantie ;
Le 17 septembre 2012, M. [M] [Y] a signé une demande de changement de garantie et d’adhésion à l’assurance décès invalidité ADI en remplacement de M. [H] [J], demande réitérée le 25 mars 2014 ;
Le 25 mars 2014, un avenant au contrat n°01JKER011PR a été signé entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la Sci Glk mentionnant que M. [M] [Y] se constitue caution solidaire totale de l’emprunteur envers le prêteur, qui l’a accepté ; lequel avenant, dans le paragraphe intitulé ASSURANCES DE PERSONNES relatif aux conditions, a précisé que M. [H] [J] a demandé par courrier manuscrit la résiliation de son contrat l’assurance décés invalidité en couverture du prêt susvisé, et que les conditions en couverture du prêt susvisé reste en vigueur dans les conditions actuelles pour Mme [B] [E] née [Y] et M. [Z] [D] ;
M. [M] [Y] est décédé le 02 mai 2016, mais la prise en charge du prêt n’a pas été réalisée, de sorte que par actes du 22 décembre 2017, la Sci Glk a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la Sa Cnp assurances à cette fin ;
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
Dit qu’il n’existe pas de contrat d’assurance décès invalidité relatif au prêt n°01JKER011PR souscrit par M. [M] [Y] ;
Débouté la Sci Glk de ses demandes formulées à l’encontre de la société Cnp assurances ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 a l’égard de la société Cnp assurances ;
Condamné la Sci Glk à supporter les dépens de l’instance exposés par la société Cnp assurances ;
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a commis une faute en ne transmettant pas les bulletins d’adhésion à une assurance décès invalidité à la société Cnp assurances, et en n’effectuant aucune diligence pour la souscription d’une telle assurance entre le 17 septembre 2012 et le 25 mars 2014 ;
Dit que la perte de chance d’une prise en charge d’une fraction du prêt n°01JKER011PR suite au décès de M.[M] [Y] doit être 'xée à 90 % du capital restant dû au jour du décès ;
Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à la Sci Glk une somme de 133 101,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette perte de chance ;
Dit que cette condamnation est assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de la première mise en demeure ;
Débouté la Sci Glk de sa demande de 'xation d’une astreinte ;
Débouté la Sci Glk de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50 % du montant des dommages et intérêts alloués ;
Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à la Sci Glk la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens de l’instance exposés par la Sci Glk ;
Vu la déclaration d’appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc le 05 juillet 2019 ;
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées via le RPVA le 14 octobre 2019, la banque demande à la cour de :
Réformer le jugement du 23 mai 2019 en ce qu’il a :
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a commis une faute en ne transmettant pas les bulletins d’adhésion à une assurance décès invalidité à la société Cnp assurances et en n’effectuant aucune diligence pour la souscription d’une telle assurance entre le 17 septembre 2012 et le 25 mars 2014 ;
Dit que la perte de chance d’une prise en charge d’une fraction du prêt n°0IJKER011PR suite au décès de M.[M] [Y] doit être 'xée a 90 % du capital restant dû au jour du décès ;
Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à la Sci Glk une somme de 133 101,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette perte de chance ;
Dit que cette condamnation est assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de la première mise en demeure ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 50% du montant des dommages et intérêts alloués ;
Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à la Sci Glk la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens de l’instance exposés par la Sci Glk ;
Au visa de l’ancien article 1134 du code civil, des articles 1101, 1102 et 1103 du nouveau code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, du contrat de prêt du 11 avril 2008, de l’acte de cession de parts sociales du 1er mars 2010, de l’avenant du 25 mars 2014 concernant le prêt n°01JKER011PR, et de l’avenant du 25 mars 2014 concernant le prêt n°01TWQR013PR ;
A titre principal, de :
Dire que la Sci Glk ne démontre nullement une faute de la banque et notamment un manquement de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de diligence ;
Dire que la Sci Glk ne démontre nullement que la banque a commis une faute « en ne transmettant pas les bulletins d’adhésion à une assurance décès invalidité a la société Cnp assurances et en n’effectuant aucune diligence pour la souscription d’une telle assurance entre le 17 septembre 2012 et le 25 mars 2014 » ;
Dire que la Sci Glk ne démontre nullement avoir entendu souscrire une assurance décès invalidité pour garantir les engagements de M. [M] [Y] au titre du prêt 01JKER011PR ;
Dire plus généralement que la Sci Glk ne démontre nullement une faute de la banque ;
Dire en outre qu’en signant le 25 mars 2014 l’avenant au contrat de prêt, la Sci Glk et M. [M] [Y] étaient parfaitement informés du défaut de souscription d’un contrat d’assurance décès pour garantir le prêt n°01JKER011PR consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à la Sci Glk ;
Dire que l’avenant du 25 mars 2014 démontre que la Sci Glk et M. [M] [Y] n’ont pas entendu souscrire de contrat d’assurance décès ;
A titre subsidiaire, si par impossible une faute est retenue contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc :
Dire que la Sci Glk ne démontre nullement une perte de chance liée à une prétendue faute de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Dire que la Sci Glk ne démontre nullement un préjudice correspondant aux sommes réclamées du fait d’une prétendue faute de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Dans tous les cas,
Dire injustifié l’ensemble des demandes formées par la Sci Glk à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Débouter la Sci Glk de toutes ses prétentions ;
Rejeter donc non seulement les demandes principales de la Sci Glk mais aussi ses demandes formées dans le cadre d’un appel incident ;
Dire que l’appel incident formé par la Sci Glk est aussi injusti’é que son action principale ;
Inviter la Cnp assurances à prendre toutes conclusions ;
Infirmer donc en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et par voie de conséquence, de :
Condamner la Sci Glk à rembourser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 68 160,65 euros plus intérêts au taux légal à compter de la noti’cation des présentes conclusions, payée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc le 30 juillet 2019 dans le cadre de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du 23 mai 2019 à hauteur de 50 % ;
Condamner la Sci Glk à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Sci Glk à tous les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
A titre principal, sur l’absence de faute de la banque, que s’agissant d’un prêt professionnel, la souscription d’une assurance n’est pas obligatoire, tant par la débitrice principale que par les cautions, que l’acte de cession des parts sociales était inopposable à la banque et que celle-ci n’entraînait pas la substitution automatique de l’engagement de caution et la souscription d’un nouveau contrat d’assurance, de sorte que rien n’atteste en l’espèce d’un comportement fautif de la banque, qu’il s’agisse d’un défaut de conseil ou d’une faute de négligence ;
A titre subsidiaire, sur l’absence de préjudice de la Sci Glk lié à une prétendue faute de la banque, qu’il n’est pas démontré que M. [M] [Y] ne se serait pas engagé s’il avait su qu’il n’était pas assuré, de sorte qu’il ne peut être indemnisé pour une quelconque perte de chance ;
Par conclusions déposées via le RPVA le 09 octobre 2019, la Sci Glk demande à la cour de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre principal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, anciennement article 1147 et de l’article L 520-1 du code des assurances, de la jurisprudence et notamment l’obligation d’information et de conseil pesant sur l’établissement de crédit, et des pièces et notamment les demandes d’adhésion de M. [M] [Y] en date des 17 septembre 2012 et 25 mars 2014, au visa de la faute de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et le préjudice financier subi par la Sci Glk, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Sci Glk pour préjudice moral et résistance abusive ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1231-1 du code civil, anciennement article 1147, les articles 1103 et suivants, anciennement article 1134 et l’article 1353, anciennement article 1315, et des pièces et notamment les demandes d’adhésion de Monsieur [M] [Y] en date des 17 septembre 2012 et 25 mars 2014, de :
Condamner la Cnp Assurances à mettre en 'uvre l’Assurance Décès Invalidité au profit de M. [M] [Y] à compter du 2 mai 2016 ;
Condamner en conséquence la Cnp Assurances à verser à la Sci Glk 50 % des mensualités restantes du prêt n°01JKER011PR à compter du 2 mai 2016, date de décès de M. [M] [Y], soit la somme de 147 890,16 euros, avec intérêts au taux contractuel du prêt depuis le 2 mai 2016 ;
En toute hypothèse,
Condamner la ou les parties succombantes à payer à la Sci Glk la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
Condamner la ou les parties succombantes à verser à la Sci Glk la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
A titre principal, sur la condamnation de la banque à verser à la Sci Glk la somme de 133 101,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance, et en premier lieu sur l’inertie fautive de la banque en tant que souscripteur de l’assurance emprunteur, que la jurisprudence met à la charge du banquier une obligation d’information et de conseil sur le fondement de l’article 1231-1, qu’en l’espèce M. [M] [Y] est décédé sans que la banque n’ait effectué les démarches pour permettre l’adhésion à l’assurance, et que cette faute grave a causé un préjudice financier à la Sci Glk. En deuxième lieu, sur la condamnation de la banque à indemniser la Sci Glk de son préjudice financier, que le préjudice subi par la Sci Glk s’analyse en la perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance adaptée à ses besoins et, par voie de conséquence, d’avoir pu être exonérée à hauteur de 50% de la charge de l’emprunt souscrit en cas de décès de l’un des associés conformément aux conditions de l’ADI ;
A titre subsidiaire, sur l’obligation de mise en 'uvre de l’assurance décès invalidité par la Sa Cnp assurances, et en premier lieu, sur l’absence de prescription, que conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance de sorte qu’en l’espèce, l’action est recevable. En second lieu, sur la souscription effective de M. [M] [Y] à l’ADI et le manquement de la Sa Cnp assurances à ses obligations contractuelles, que les contrats d’assurance-crédit sont souscrits par l’intermédiaire du prêteur, que M.[M] [Y] a souscrit une assurance en remplissant à 2 reprises des bordereaux d’adhésion Assurance Décès Invalidité ;
En toute hypothèse, sur la condamnation de la partie succombante à verser des dommages et intérêts à la Sci Glk pour préjudice moral et résistance abusive, que la Sci Glk a tenté, à de multiples reprises, de procéder à la souscription de l’ADI auprès de la Sa Cnp assurances qui a fait preuve d’une passivité susceptible d’engager sa responsabilité pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Par conclusions déposées via le RPVA le 18 novembre 2019, la Sa Cnp assurances demande à la cour :
A titre principal, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit qu’il n’existait pas de contrat d’assurance décès invalidité relatif au prêt n°01JKER011PR souscrit par M. [M] [Y], faute pour la Sci Glk d’avoir apporté la preuve de son existence ;
Débouté la Sci Glk de ses demandes formulées à l’encontre de la société Cnp assurances en ce qu’aucune faute ne peut être imputée à la Cnp assurances ;
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Cnp assurances ;
Condamné la Sci Glk à supporter les dépens de l’instance exposée par la société Cnp assurances ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait condamner la Sa Cnp assurances, de :
Dire et juger à titre reconventionnel que la Sci Glk sera condamnée à s’acquitter des primes qui auraient dû être réglées au titre du contrat d’assurance prétendument souscrit par M. [M] [Y] ;
Et à titre infiniment subsidiaire, de :
Dire et juger que cette condamnation aurait lieu dans les termes et limites contractuels, au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance ;
En tout état de cause, de :
Débouter la Sci Glk au titre de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de résistance abusive de la Sa Cnp assurances ;
Débouter la Sci Glk au titre de sa demande d’article 700 comme étant injustifiée ;
Condamner la Sci Glk à verser à la Sa Cnp assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
A titre principal, sur l’absence de contrat d’assurance, qu’il ressort de l’avenant au contrat de prêt souscrit par la Sci Glk édité le 25 mars 2014 que M. [M] [Y] n’a pas souscrit au contrat d’assurance de Cnp assurances et que l’opération de souscription n’a pas aboutie ;
A titre subsidiaire, sur l’acquittement des primes d’assurance, que suite à la résiliation du contrat d’assurance souscrit par M. [H] [J], la Sci Glk n’a plus réglé les cotisations périodiques correspondantes à sa garantie, de sorte qu’il serait inéquitable de faire droit à sa demande concernant le règlement du capital restant dû suite au décès de M. [M] [Y] sans en contrepartie condamner la demanderesse à régler les cotisations dues depuis la résiliation ;
A titre très subsidiaire, sur les termes et limites contractuels, que si par impossible une condamnation à l’encontre de Cnp assurances devait intervenir, elle ne pourrait avoir lieu que dans les termes et limites contractuels, au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance ;
En tout état de cause, sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive et sur la demande d’article 700 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de débouter la Sci Glk de ses demandes en ce sens, une condamnation pour résistance abusive ne pouvant sanctionner la simple résistance à une action en justice ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 février 2022 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
En l’espèce, il ressort de l’avenant au contrat de prêt du 25 mars 2014 souscrit par la Sci Glk que M. [M] [Y] n’a pas souscrit au contrat d’assurance de la Cnp assurances ;
En effet, dans cet avenant, le paragraphe intitulé ASSURANCES DE PERSONNES relatif aux conditions, a précisé que M. [H] [J] a demandé par courrier manuscrit la résiliation de son contrat l’assurance décés invalidité en couverture du prêt susvisé, et que les conditions en couverture du prêt susvisé reste en vigueur dans les conditions actuelles pour Mme [B] [E] née [Y] et M. [Z] [D] ; alors qu’aucune mention relative à une souscription de M. [M] [Y] à l’assurance décès invalidité relatif au prêt n°01JKER011PR n’y figure ;
Le premier juge a ainsi indiqué que la Sci Gkl ne justifie pas de la notification d’un accord de la Cnp assurances concernant l’adhésion de M. [M] [Y], en ajoutant valablement que les seuls bulletions d’adhésion ne sont pas suffisants à établir la conclusion du contrat, qui ne peut résulter que de la notification par l’assureur au prêteur de son accord à l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, de sorte que l’existence du contrat n’est pas établie ;
Les prétentions de la Sci Gkl au titre de la mise en 'uvre du contrat d’assurance ont donc été rejetées à bon droit ;
L’article 1231-1 (ancien 1147) du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Il n’est pas contestable qu’en date du 17 septembre 2012, M.[M] [Y] a signé une première demande de changement de garantie et d’adhésion à l’assurance décès invalidité ADI en remplacement de M. [H] [J], demande réitérée le 25 mars 2014, soit à la date de l’avenant au contrat de prêt signé avec la prêteuse, laquelle ne justifie aucunement de son défaut de transmission de cette demande à la Cnp assurances, alors même que cette demande d’adhésion a bien été effectuée sur un document de la banque puisque intitulé 'Libellé CRCAM prêteuse', et signé de la personne à assurer, à savoir M. [M] [Y] ;
Or M. [M] [Y] a bien manifesté sa volonté d’adhérer à l’assurance Cnp assurances puisqu’il a rempli la demande d’adhésion, précisément le jour même de la signature de l’avenant comme l’a souligné le premier juge, sur un formulaire nécessairement fourni par la banque, et pour laquelle il ne pouvait s’affranchir de l’intervention de la banque pour procéder à cette adhésion, puisque celle-ci était l’intermédiaire de l’assureur ;
Le premier juge a donc justement indiqué qu’en ne transmettant pas à l’assureur les bulletins d’adhésion complétés par M. [M] [Y], et en n’effectuant aucune démarche entre le 17 septembre 2012 et le 25 mars 2014 pour assurer ce dernier, comme il le lui avait demandé, le Crédit agricole a commis une faute ; cette négligence l’obligeant à réparer le préjudice de perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance qui aurait exonéré à hauteur de 50 % la charge de l’emprunt de la Sci Gkl en cas de décès de l’un de ses associés, ce qui a bien été le cas ;
Le premier juge a d’une façon adéquate fixé le pourcentage de cette perte de chance subie par la Sci Gkl, au regard du faible aléa qui existait quant à la couverture par une assurance et la prise en charge du prêt, à 90 % ;
La condamnation au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 133 101,14 euros représentant 50 % des mensualités restant dues au décès de M. [M] [Y], multipliée par 0,9 doit donc être retenue ;
Mais il ne peut y avoir lieu à condamner à des dommages et intérêts supplémentaires, car la simple contestation du paiement par la banque ne peut suffire à justifier d’une attitude dolosive, alors même que l’étendue de la perte de chance a nécessité une fixation par le jugement, confirmé en appel, et qu’aucun préjudice moral n’est en sus rapporté ;
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement à la Sci Gkl de la somme de 3 000 euros en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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