Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 mars 2025, n° 23/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 13 mai 2022, N° 16/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ Société [ 10 ], POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02420 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4QX
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
13 mai 2022
RG :16/00556
C/
Société [10]
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 13 Mai 2022, N°16/00556
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marine CHABOT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [G] [Z]
né le 05 Mars 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marine CHABOT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [Y] [J]
né le 26 Février 1954 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marine CHABOT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [10] a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur portant sur l’application des législations sociales pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, dans ses établissements d'[Localité 8] et de [Localité 12].
La lettre d’observations datée du 24 septembre 2015 que l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a adressée à la SAS [10] a relevé quatre chefs de redressement :
— 1/ assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants des SAS et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées,
— 2/ contrat de professionnalisation conclu à compter du 1er janvier 2008,
— 3/ frais professionnels, limites d’exonération, utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques),
— 4/ avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
La SAS [10] a fait valoir ses observations par une lettre du 26 octobre 2015 à laquelle l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a répondu suivant une lettre du 11 décembre 2015 dans laquelle elle indique maintenir les points contestés mais réduire le chef de redressement n°3.
Une mise en demeure du 28 décembre 2015 a été notifiée à la SAS [10] pour la somme de 275 089 euros, outre les majorations de retard d’un montant de 37 127 euros.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a décerné à l’encontre de la SAS [10] une contrainte datée du 24 octobre 2016, signifiée le 25 octobre 2016 pour ces mêmes sommes augmentées des frais de recouvrement (660 euros) et de signification (7 288 euros).
Contestant les sommes ainsi réclamées par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf, par lettre du 26 janvier 2016, a rejeté le recours formé par la société suivant une décision du 13 juillet 2016.
La SAS [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 avril 2016, pour contester la décision de rejet implicite de la commission (RG16/001589), puis le 08 novembre 2016, pour faire opposition à la contrainte (RG16/000556).
Le 15 avril 2021, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG16/00556.
Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, a :
— annulé le premier chef de redressement de la lettre d’observations du 24 septembre 2015 pour l’établissement d'[Localité 8], d’un montant de 273 853 euros en principal outre les majorations de retard y afférentes,
— annulé la mise en demeure du 25 décembre 2015 et la contrainte du 24 octobre 2016 établies postérieurement au contrôle, sauf pour les seules sommes en principal de 685 euros (contrat de professionnalisation), 456 euros (frais professionnels) et 91 euros (avantage en nature), qui n’ont pas été contestées, soit la somme de 1 232 euros,
— dit que les éventuelles majorations de retard seront à recalculer,
— dit que la remise des majorations de retard n’est pas de la compétence de la juridiction de sécurite sociale,
— donné acte à l’Urssaf qu’elle a opéré une rectification en faveur de la société [10] pour son établissement de [Localité 12], à hauteur de 3 531 euros,
— condamné l’Urssaf à payer à la SAS [10] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties devant l’Urssaf pour rétablissement de leur compte définitif,
— laissé à l’Urssaf qui a succombé dans l’essentiel du redressement, la charge de la prestation de recouvrement excédant la somme de 1232 euros (article A444-31 du code de commerce), et de la signification de la contrainte du 25 octobre 2016 (72,88 euros), des frais d’exécution du présent jugement et des dépens.
Par acte du 10 juin 2022, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Après avoir été radiée, l’affaire a été réinscrite le 18 juillet 2023. Le 17 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— RECEVOIR la mise en cause de Messieurs [G] [Z] et [Y] [J] afin que la décision rendue par la Cour puisse leur être opposable,
— RECEVOIR l’Urssaf PACA en son appel et la dire bien fondée en ses demandes et conclusions;
— REFORMER le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— REFORMER le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a annulé le point 1 de la lettre d’observations du 24 septembre 2015 portant sur l’assujettissement au régime général des rémunérations des mandataires sociaux versées à la SARL [11] ;
— CONSTATER que le point de redressement portant l’assujettissement au régime général des rémunérations des mandataires sociaux versées à la SARL [11] et le redressement afférent pour la somme de 273 853 euros (montant hors majorations de retard) est parfaitement justifié;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné au paiement la société [10] des points 2 et 3 de la lettre d’observations soit le point portant sur le contrat de professionnalisation pour 685 euros et la réintégration dans l’assiette des cotisations des frais professionnels non justifiés pour 1 472 euros (montants hors majorations de retard) ;
— REJETER toutes les demandes éventuelles qui pourraient être formulées par la société [10] ;
— CONDAMNER la société [10] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [10] aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [10] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Avignon en date du 13 mai 2022, en ce qu’il a :
— annulé le premier chef de redressement de la lettre d’observations du 24 septembre 2015 pour l’établissement d'[Localité 8], d’un montant de 273 853 euros en principal outre les majorations de retard y afférentes,
— annulé la mise en demeure du 25 décembre 2015 et la contrainte du 24 octobre 2016 établies postérieurement au contrôle, sauf pour les seules sommes en principal de 685 euros (contrat de professionnalisation), 456 euros (frais professionnels) et 91 euros (avantage en nature), qui n’ont pas été contestées, soit la somme de 1232 euros,
— donné acte à l’Urssaf qu’elle a opéré une rectification en faveur de la société [10] pour son établissement de [Localité 12], à hauteur de 3 531 euros,
— condamné l’Urssaf à payer à la SAS [10] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties devant l’Urssaf pour rétablissement de leur compte définitif,
— laissé à l’Urssaf qui a succombé dans l’essentiel du redressement, la charge de la prestation de recouvrement excédant la somme de 1232 euros (article A444-31 du code de commerce), et de la signification de la contrainte du 25 octobre 2016 (72,88 euros), des frais d’exécution du présent jugement et des dépens.
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Avignon en date du 13 mai 2022, en ce qu’il a :
— dit que les éventuelles majorations de retard seront à recalculer,
— dit que la remise des majorations de retard n’est pas de la compétence de la juridiction de sécurite sociale,
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
— DEBOUTER l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
— PRONONCER la nullité du contrôle opéré et du premier chef de redressement de la lettre d’observations du 24 septembre 2015 pour l’Etablissement d'[Localité 8], d’un montant de 273 853 euros en principal outre les majorations de retard y afférentes, et à titre infiniment subsidiaire lui imputer la somme de 130 764 euros ;
— FAIRE OPPOSITION à la contrainte notifiée le 25 octobre 2016 pour la totalité des sommes demandées (cotisations et majorations de retard notamment) ;
— ACCORDER la remise sur les majorations de retard et frais d’huissier réclamés, ou dire que les majorations et frais sont annulés du fait de l’annulation du redressement ;
— CONDAMNER l’URSSAF PACA à verser à la Société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de juger recevables les mises en cause par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur de M. [G] [Z] et de M. [Y] [J], en application des articles 14 et 331 code de procédure civile, et compte tenu du fait que le point de droit se rapportant au présent litige concerne la requalification des relations de travail entre deux salariés et la SAS [10].
Sur le respect de la procédure de contrôle :
L’article L243-7-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l’article L. 225-1-1, soumettre le litige à l’avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d’avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.
La procédure définie au présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.
L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.
L’article R243-60-1 du même code dispose que le comité des abus de droit a pour mission, lorsqu’il est saisi, d’émettre un avis sur l’existence d’actes constitutifs d’un abus de droit au sens de l’article L. 243-7-2.
Il comprend :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
2° Un conseiller d’Etat ;
3° Un conseiller maître à la Cour des comptes ;
4° Un avocat ayant une compétence en droit social ;
5° Un expert-comptable ;
6° Un professeur des universités, agrégé de droit ;
7° Un inspecteur général des affaires sociales.
Les membres du comité sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition, pour les personnes mentionnées aux 1°,2°,3°,4° et 5°, respectivement du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour des comptes, du Conseil national des barreaux et du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction de la sécurité sociale et un ou plusieurs agents de catégorie A du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l’agriculture sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de l’agriculture pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.
Le président peut inviter un ou plusieurs membres, suppléants ou rapporteurs du comité de l’abus de droit fiscal à assister aux délibérations du comité des abus de droit.
L’article R243-60-3 du même code prévoit que :
I. – La décision de mettre en 'uvre les dispositions prévues à l’article L. 243-7-2 est prise par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d’observations mentionnée au premier alinéa du III de l’article R. 243-59. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire.
II. – Le cotisant dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du document mentionné au I pour demander au service mentionné à l’article R. 155-1 que le litige soit soumis à l’avis du comité des abus de droit. S’il formule dans ce délai des observations à ce document, il dispose à nouveau d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’organisme de recouvrement à ces observations.
III. – Dans un délai de trente jours, le service mentionné à l’article R. 155-1 saisit le comité des demandes recevables et avertit l’organisme.
IV. – L’organisme de recouvrement et le cotisant sont invités à produire leurs observations dans un délai de trente jours ; ils reçoivent communication des observations produites par l’autre partie. Le président du comité peut en outre recueillir auprès du cotisant et de l’organisme tout renseignement complémentaire utile à l’instruction du dossier.
V. – Si le cotisant a formé, devant la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1, une réclamation portant sur une décision de redressement prise dans le cadre de la même procédure que celle qui a donné lieu à la saisine du comité des abus de droit, la commission diffère son avis ou sa décision dans l’attente de l’avis du comité.
VI. – Le président communique l’avis du comité au cotisant et à l’organisme de recouvrement. Celui-ci notifie sa décision au cotisant et, en cas de modification du redressement, lui adresse une mise en demeure rectificative, conformément à l’article L. 244-2, dans un délai de trente jours.
Un décret en Conseil d’Etat détermine notamment la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.
Aux termes de ces dispositions, afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils ont été inspirés par le seul motif d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait passé ces actes, aurait supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Lorsque l’organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique, il se place nécessairement sur le terrain de l’ abus de droit. Il en résulte qu’il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale, et qu’à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité.
L’abus de droit est caractérisé lorsque l’administration prétend que l’acte écarté dissimule sa portée véritable.
En l’espèce, la lettre d’observations datée du 24 septembre 2015 mentionne notamment au titre du chef de redressement n°1 :
S’agissant de M. [G] [Z] :
' la convention signée entre le gérant de la SARL [11] et le Président de la SAS [10] a pour seul objet de rémunérer M. [G] [Z] au travers de la SARL [11] pour des prestations qu’il accomplit dans le cadre de son mandat de Président de la SAS [10],
— les factures émises par la SARL [11] ne correspondent pas à des prestations réellement effectuées avec ses moyens propres dans le but de réaliser son propre projet d’entreprise,
— le montant du chiffre d’affaires de la SARL [11] et son évolution dépendent de l’activité de M. [G] [Z], en tant que dirigeant de la SAS [10] et ne résultent pas des prestations effectuées par elle,
— la même personne, M. [G] [Z], effectue les mêmes prestations dans deux cadres juridiques distincts,
— le second dans le temps de nature contractuelle est dépourvu de cause,
— le contrat de prestation de services conclu entre la SARL [11] et la SAS [10] dont M. [G] [Z] est dirigeant commun, n’a pas de validité en raison du caractère illicite de son objet et de son absence de cause,
— ce contrat a été conclu en fonction et en raison des qualités professionnelles de la personne concernée, comme l’attestent la clause d’intuitu personae figurant dans le contrat,
— le caractère 'intuitu personae’ de ces relations contractuelles, même étroitement au point de les confondre, le sort de la société prestataire et celui de son dirigeant, puisque ce caractère vise la personne du dirigeant, pourtant, tiers au contrat,
— la SAS [10] n’a contracté avec la SARL [11] qu’en considération de la personne de son dirigeant,
— la liste des tâches confiées à M. [G] [Z], telles que décrites dans le contrat recouvre les fonctions dont l’article L227-6 du code du commerce l’investit en tant que président de la SAS [10] ,
— ce procédé permet de contourner l’application de l’article L311-3 23° du code de la sécurité sociale qui assujettit les dirigeants de la SAS [10] au régime général de la sécurité sociale.
S’agissant de M. [Y] [J] :
'- la convention signée entre le gérant de la SARL [11] et le président de la SAS [10] a pour seul objet de rémunérer M. [Y] [J] au travers de la SARL [11], pour des prestations qu’il accomplit dans le cadre de son mandat de directeur général délégué de la SAS [10] ,
— les factures émises par la SARL [11] ne correspondent pas à des prestations réellement effectuées avec ses moyens propres dans le but de réaliser son propre projet d’entreprise,
— le montant du chiffre d’affaires de la SARL [11] et son évolution dépendent de l’activité de M. [Y] [J] en tant que dirigeant de la SAS [10] et ne résultent pas des prestations effectuées par elle,
— la même personne, M. [Y] [J], effectue les mêmes prestations dans deux cadres juridiques distincts,
— le second dans le temps de nature contractuelle, est dépourvu de cause,
— le contrat de prestation de services conclu entre la SARL [11] et la SAS [10] dont M. [Y] [J] est le dirigeant commun, n’a pas de validité en raison du caractère illicite de son objet et de son absence de cause,
— ce contrat a été conclu en fonction et en raison des qualités professionnelles de la personne concernée, comme l’attestent la clause d’intuitu personae figurant dans le contrat,
— le caractère 'intuitu personae’ de ces relations contractuelles mêle étroitement au point de les confondre, le sort de la société prestataire et celui de son dirigeant, puisque ce caractère vise la personne du dirigeant, tiers au contrat,
— la SAS [10] n’a contracté avec la SARL [11] qu’en considération de la personne de son dirigeant,
— la liste des tâches confiées à M. [Y] [J] telles que décrites dans le contrat, recouvre les fonctions dont l’article L227-6 du code du commerce l’investit en tant que directeur général délégué de la SAS [10] ,
— ce procédé permet de contourner l’application de l’article L311-3 23° du code de la sécurité sociale qui assujettit les dirigeants de SAS au régime général de sécurité sociale'.
La SAS [10] soutient qu’au regard de la lettre d’observations rédigée par l’Urssaf en 2015, il ne fait aucun doute que l’organisme s’est implicitement placé sur le terrain de l’abus de droit pour effectuer son redressement au titre de son premier chef, que cet état de fait est confirmé par la décision rendue par la CRA et les dernières conclusions de l’Urssaf, et ce qui a été entériné par le tribunal judiciaire d’Avignon, que l’Urssaf avait donc l’obligation de respecter la procédure prévue à l’article L223-7-2 du susvisé et qui prévoyait de saisir le Comité des abus de droit. Elle affirme que l’Urssaf n’a pas rempli cette obligation, en sorte que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le contrôle est nul.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que le comité des abus de droit n’a jamais fonctionné pour la sécurité sociale, que s’il a été mis en place, il n’a jamais été sollicité, qu’elle conteste par ailleurs l’application des dispositions concernant l’abus de droit implicite qui ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Elle fait valoir que dans la lettre d’observations litigieuse, les inspecteurs n’ont pas écarté d’actes fictifs, ils ont constaté une situation juridique et en tirent les conséquences sur l’application de la législation de sécurité sociale, ils évoquent l’obligation sans cause et se réfèrent explicitement au code civil et à l’article 1131.
Elle ajoute que depuis la réforme de mai 2019, introduite par l’article 5 de la loi du 26 décembre 2023, l’article L243-7-2 susvisé a été modifié et les organismes de recouvrement disposent explicitement le pouvoir d’écarter 'les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé des actes, aurait normalement supportées, eu égard à la situation ou à ses activités réelles'.
Elle affirme par ailleurs qu’à la date du contrôle, les membres du comité des abus de droit n’avaient pas été nommés, en sorte qu’elle ne pouvait pas le saisir.
Au demeurant, elle indique que la société a bénéficié de toutes les garanties que le code de la sécurité sociale prévoit en matière de contrôle de la législation sociale, et qu’il est patent qu’elle conteste ce redressement devant la cour.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur maintient en appel sa position initiale défendue devant les premiers juges, en soutenant que la convention litigieuse constitue un 'contrat qui est dépourvu d’objet et qui fait double emploi avec les fonctions des mandataires sociaux, Messieurs [Z] et [J]'.
Par sa position, en considérant que la rémunération prévue par la convention 'contrat de prestation de services’ du 11 janvier 2011 faisait double emploi avec l’exercice des fonctions de direction accomplies par M. [G] [Z] en sa qualité de président de la SAS [10], l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a écarté la convention en raison de son caractère présumé fictif, se référant implicitement à la notion d’abus de droit, en sorte qu’elle aurait dû respecter la procédure spécifique de répression des abus de droit et informer le cotisant de la possibilité de saisir le comité des abus de droit, l’Urssaf ne pouvant se prévaloir du fait qu’il n’y avait aucune obligation de mise en oeuvre de la procédure d’abus de droit à peine de nullité de contrôle, mais uniquement une faculté d’avoir recours à cette procédure, pour contester le recours à la notion d’abus de droit.
Ainsi, en écartant le contrat de prestation de services conclu entre la SAS [10] et la SARL [11] en raison de son caractère fictif, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur s’est implicitement placée sur le terrain de l’abus de droit, alors que le comité des abus de droit était constitué à la date du contrôle, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur ne démontrant pas le contraire, peu importe, par ailleurs, que l’organisme n’ait pas appliqué la pénalité égale à 20 % prévue en cas d’abus de droit.
Par ailleurs, force est de constater que la lettre d’observations du 24 septembre 2015 ne comporte pas la contre signature du directeur de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur mentionnant la décision de mettre en oeuvre la procédure des répressions des abus de droit et ne mentionne pas la possibilité pour le cotisant de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis pour ce faire.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur n’ayant pas respecté la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’annuler les opérations de contrôle et celles, subséquentes de recouvrement.
En conséquence, et, par voie de confirmation du jugement entrepris s’agissant du chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 24 septembre 2015 intitulé «Assujettissement et affiliation au régime général: présidents et dirigeants des SAS et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées», l’intégralité de la procédure liée à ce chef de redressement sera annulée et les sommes éventuellement versées par la SAS [10] à l’Urssaf du chef de ce redressement devront être remboursées à la société.
Par substitution de motifs, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge recevables les mises en cause par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur de M. [G] [Z] et [Y] [J],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Y ajoutant,
Condamne l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à payer à la SAS [10] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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