Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2200945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution sur l’audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de l’appartement dont elle dispose, à titre de résidence principale, sise 715/733 chemin des Plateaux Fleuris à Saint-Laurent-du-Var (06).
Elle soutient être hébergée depuis le 1er janvier 2022 à titre gratuit par Mme B, sa mère, laquelle est déjà redevable de la contribution sur l’audiovisuel public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l’audience publique du 24janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution sur l’audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de l’appartement dont elle dispose, à titre de résidence principale, sise 715/733 chemin des Plateaux Fleuris à Saint-Laurent-du-Var (06).
Sur les conclusions tendant à la décharge de la contribution sur l’audiovisuel public au titre de l’année 2021 :
2. Aux termes du II de l’article 1605 du code général des impôts : " La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; (). "
3. La redevance audiovisuelle est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année en cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou son dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer.
4. Il résulte de l’instruction qu’au 1er janvier 2021, Mme C résidait au 715/733 chemin des plateaux fleuris à Saint-Laurent-du-Var et qu’ayant la disposition d’un local meublé affecté à l’habitation, elle était imposable à la taxe d’habitation. Il est constant que le local qu’elle occupait était équipé d’un récepteur de télévision. Par suite, c’est à bon droit que Mme C a été assujettie à la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle est hébergée depuis le 1er janvier 2022 à titre gratuit par Mme B, sa mère, laquelle serait déjà redevable de la contribution sur l’audiovisuel public.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2200945
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