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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 nov. 2023, n° 2304356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Orléans-Tours en date du 19 octobre 2023 avec effet au 5 novembre 2023 d’abrogation de la décision d’admission dont il bénéficie pour l’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Saint-Symphorien à Tours ;
2°) et de mettre à la charge du CROUS d’Orléans-Tours la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision en litige, d’une part, a pour effet de lui faire perdre son logement le 5 novembre 2023, d’autre part, lui cause un important préjudice en termes de réputation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
* elle est insuffisamment motivée s’agissant de la nature précise des faits qui lui sont reprochés ;
* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; aucune procédure préalable n’a été organisée lui permettant de présenter des observations, alors que le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus ; il n’a pas pu préparer l’entretien qui a eu lieu et n’a pas été informé de la nature précise des faits qui lui sont reprochés ; la décision mentionne d’hypothétiques rapports et fiches de signalement que le CROUS ne lui a pas communiqués ;
* il nie avoir commis le supposé manquement grave au règlement intérieur qui lui est reproché ; la décision n’est fondée que sur des témoignages à charge des parents de la personne ayant fait un faux signalement, la proximité entre les témoins et la personne ayant fait ce signalement permet de douter de leur réelle objectivité.
Par un mémoires en défense enregistré le 30 octobre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Orléans-Tours, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision d’admission signée par le requérant le 24 juillet 2023, énonce dans son article 8 que « par le seul fait de son admission et de l’obtention du droit d’occupation, le bénéficiaire est tenu de respecter les conditions et règles de séjour fixées par le règlement intérieur » et dans son article 2 que « le droit d’occupation concédé au bénéficiaire est précaire et révocable » ;
— la décision en litige se base sur l’article 17 du règlement intérieur des résidences universitaires adopté par son conseil d’administration le 28 mars 2023, aux termes duquel « un manquement grave aux règles de vie ou l’atteinte à l’intégrité d’un personnel ou de toute autre personne, pourra entrainer une exclusion sans avertissement préalable du CROUS. » ;
— elle a été prise suite au signalement porté à sa connaissance le 17 octobre 2023 d’un comportement inapproprié du requérant dont la nature relevait d’un manquement grave au règlement intérieur vis-à-vis d’une étudiante logée au sein de la même résidence universitaire et suite au dépôt de plainte effectué le 19 octobre 2023 par l’étudiante auprès des services de police de Joué-lès-Tours, concernant des faits de violence à caractère sexuel reprochés à l’intéressé ; l’étudiante évoque des faits qui ne respectent pas l’article 12 du règlement intérieur des résidences universitaires selon lequel " le recours aux violences physiques et sexuelles [] sont inacceptables au regard du droit de chacun à vivre dans un climat de sécurité et de tolérance ", et dont la nature imposait que le CROUS prenne la décision d’abroger la décision d’admission dont bénéficiait le requérant ; le directeur général du CROUS a fait, par courrier en date du 19 octobre 2023, un signalement à la Procureure de Tours de ces faits pouvant constituer une infraction pénale dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— il n’y a pas eu méconnaissance du principe du contradictoire car la directrice de la résidence universitaire a contacté le requérant dès le 18 octobre 2023 par mail l’informant de l’existence du signalement d’un manquement grave au règlement intérieur des résidences qui lui était reproché et l’invitant à se rapprocher rapidement de l’administration de la résidence pour un entretien ; le requérant a répondu à ce message par mail du 19 octobre 2023 à 11h21 dans lequel il déclare préférer échanger par mail avec la directrice de la résidence plutôt que de la rencontrer pour un entretien ; celle-ci a confirmé par mail en date du 19 octobre 2023 à 14h37 sa volonté de le rencontrer en entretien, en lui fixant cette fois rendez-vous le 23 octobre à 16h et en l’avisant qu’il pouvait être assisté par un tiers de son choix, et informé qu’une décision d’abrogation serait établie à son encontre ; le rendez-vous du 23 octobre 2023 n’a pas été honoré par le requérant et un nouveau rendez-vous a été fixé par la directrice de la résidence le jeudi 2 novembre 2023 à 14h30, par courrier en date du 24 octobre 2023 adressé par lettre recommandée ;
— tant les visas que les considérants de la décision attaquée mentionnent la nature des faits ainsi que la date à laquelle ceux-ci sont survenus ;
— compte tenu de la gravité des faits signalés le 17 octobre 2023, dans un souci de garantir l’ordre public au sein de la résidence, le CROUS n’avait pas d’autre choix que de prendre des mesures rapides afin de faire respecter le règlement intérieur de la résidence, et notamment ses dispositions relatives à la tranquillité des résidents ;
— contrairement à ce que soutient le requérant qui prétend avoir fait un recours gracieux en date du 20 octobre 2023 le directeur général du CROUS n’a reçu aucune demande de sa part, le mail du 20 octobre 2023, ayant été adressé à la directrice de la résidence universitaire ;
— la question d’un éventuel « préjudice réputationnel » n’entre pas dans le champ de compétence de la juridiction administrative.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 2304355 présentée par M. A.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement intérieur des résidences universitaires adopté par le conseil d’administration du CROUS le 28 mars 2023, notamment son article 17 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 6 novembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations de M. A qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné que sa famille réside à Lille et qu’étudiant en classe préparatoire au lycée Descartes de Tours il n’a aucune solution d’hébergement autre qu’une résidence universitaire, que le courrier envoyé à la directrice de la résidence universitaire a été transmis au directeur général du CROUS, que la décision en litige a été prise avant tout entretien, qu’il nie fermement avoir commis les manquements qui lui sont reprochés aux termes de la décision en litige et que le dossier ne comporte aucun élément de nature à établir l’existence même d’une plainte et a fortiori son motif.
Le CROUS d’Orléans-Tours n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur la condition tenant à l’urgence
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant soutient sans contredit que par l’effet de la décision en litige il sera dépourvu de logement à compter du 5 novembre 2023. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux
4. En l’état du dossier, les moyens tirés d’une part, de ce que la décision en litige, qui aux termes de l’article 17 du règlement intérieur des résidences universitaires adopté par le Conseil d’administration du CROUS d’Orléans-Tours est constitutive d’une sanction, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, d’autre part, de ce que les faits reprochés au requérant aux termes de la décision en litige ne sont établis par aucune pièce, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du CROUS d’Orléans-Tours en date du 19 octobre 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CROUS d’Orléans-Tours une somme de 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du CROUS d’Orléans-Tours en date du 19 octobre 2023 avec effet au 5 novembre 2023 d’abrogation de la décision d’admission dont bénéficie M. B A pour l’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Saint-Symphorien à Tours est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le CROUS d’Orléans-Tours versera à M. B A une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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