Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2327264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, la société Mélanie coiffure, représentée par Me Tchuinté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 20 050 euros au titre de la contribution spéciale ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 247-7-1 A et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2023, des fonctionnaires de police du commissariat du 10e arrondissement de Paris ont procédé au contrôle du salon de coiffure appartenant à la société « Mélanie coiffure », dont le siège social est sis 28 rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement de Paris. Ils ont constaté la présence d’une personne de nationalité étrangère, en action de travail, démunie de titre l’autorisant à travailler et qui n’était pas déclarée auprès des organismes sociaux. Le procès-verbal a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a invité la société à présenter ses observations par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 août 2023, reçu par la société requérante le lendemain. La société a présenté des observations écrites le 10 septembre 2023. Par une décision du 18 octobre 2023, notifiée le 23 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société Mélanie coiffure la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail. La société requérante a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux le 21 novembre 2023, qui a été rejeté implicitement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, la société Mélanie coiffure demande l’annulation de la décision du 18 octobre 2023.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique en date du 10 septembre 2023, le conseil de la société requérante a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le procès-verbal dressé à la suite du contrôle du 2 février 2023. Il ressort également des pièces du dossier, et n’est pas contredit, que par un courrier électronique en date du 11 septembre 2023, l’OFII a transmis au conseil de la société requérante un lien permettant le téléchargement du procès-verbal, mais que ce dernier n’a pas été téléchargé dans le délai de cinq jours durant lesquels le lien de téléchargement était actif, ainsi qu’explicitement indiqué dans le courrier électronique. Dès lors, le moyen tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 8251-1 du code du travail n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 247-7-1 A et L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il est dirigé contre la lettre d’observation de l’Urssaf en date du 11 juillet 2023, est inopérant, la procédure de contrôle mise en œuvre par l’URSSAF et la procédure de sanction financière mise en œuvre par l’OFII étant indépendantes.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Mélanie coiffure en toutes ses conclusions, y compris celles formées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mélanie coiffure est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mélanie coiffure et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signée
F. JEHL
La présidente,
signée
M. SALZMANNLa greffière,
signée
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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