Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2506275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de la préfète est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-10 à R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa demande d’admission au séjour ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d’instruction.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tchadienne née en 2005, est entrée en France le 28 mars 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile et celle présentée au nom de sa fille ont été rejetées définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 octobre 2024. Le 12 mars 2025, Mme B… A… a fait l’objet, par un arrêté de la préfète du Loiret, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 5 mars 2026. Le 28 avril 2025, Mme B… A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir l’état de santé de sa fille. Par une décision du 20 juin 2025, dont Mme B… A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer cette demande.
En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », comprenant « tous les actes et mesures relevant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, l’article R. 432-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires mais le simple fait que l’étranger fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à révéler un tel caractère. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser d’enregistrer la demande d’admission au séjour présentée par Mme B… A… le 28 avril 2025, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 17 mars 2025 et qu’elle n’a invoqué à l’appui de cette demande aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait qui n’était pas connu d’elle à la date de cette décision. L’autorité préfectorale en a déduit que la demande de titre de séjour avait été effectuée dans l’unique but de faire échec à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… A…, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 14 octobre 2024, fasse état d’un élément nouveau au regard de sa situation à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 mars 2025 ni, par suite, qu’elle aurait été empêchée de déposer une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’édiction de cette mesure d’éloignement, alors même que sa fille est suivie par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours depuis novembre 2023, qu’elle a été opérée le 16 mai 2024 et que les suites de cette intervention chirurgicale ont été favorables. Mme B… A… n’ayant présenté une demande de titre de séjour que le 28 avril 2025, soit le mois suivant la notification à son encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret était fondée à refuser d’enregistrer cette demande au motif qu’elle présentait un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, la circonstance que Mme B… A… a formé un recours contentieux contre la décision portant obligation de quitter le territoire français le 19 mai 2025, soit antérieurement à la décision de refus d’enregistrement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui au demeurant n’est pas motivée par l’existence d’une mesure d’éloignement adoptée à l’encontre de Mme B… A… mais par la circonstance qu’elle n’a fait valoir à l’appui de sa demande d’admission au séjour aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit par rapport à sa situation à la date d’édiction de cette mesure et que cette demande vise à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, la décision contestée n’ayant pas pour objet de refuser à Mme B… A… la délivrance du titre de séjour qu’elle a sollicitée ni de l’éloigner du territoire français, mais de refuser d’enregistrer sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liées au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente rapporteure,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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