Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2302741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 septembre 2023, 8 avril et 9 mai 2025, M. F… E…, Mme D… E…, l’EARL du Val de Vire et M. A… C…, représentés par Me Moitry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler les décisions du 10 juillet 2023 et du 21 août 2023 par lesquelles la commune de Ville-Houdlémont et le syndicat intercommunal des eaux de Piennes ont, respectivement, rejeté leurs demandes indemnitaires ;
de condamner in solidum la commune de Ville-Houdlémont et le syndicat intercommunal des Eaux de Piennes à verser à M. C…, à M. E… et à Mme E… la somme de 100 000 euros, à parfaire, au titre de la perte de valeur de leur propriété ;
de condamner in solidum la commune de Ville-Houdlémont et le syndicat intercommunal des Eaux de Piennes à verser à M. E… la somme de 27 749,76 euros au titre de ses préjudices de perte de loyers de fermage, de trouble de jouissance et de préjudice moral ;
de condamner in solidum la commune de Ville-Houdlémont et le syndicat intercommunal des Eaux de Piennes à verser à Mme E… la somme de 27 678,41 euros au titre de ses préjudices de perte de loyers de fermage, de trouble de jouissance et de préjudice moral ;
de condamner in solidum la commune de Ville-Houdlémont et le syndicat intercommunal des Eaux de Piennes à verser à M. C… la somme de 27 993,89 euros au titre de ses préjudices de perte de loyers de fermage, de trouble de jouissance et de préjudice moral ;
de condamner in solidum la commune de Ville-Houdlémont et le syndicat intercommunal des Eaux de Piennes à verser à l’EARL du Val de Vire la somme de 258,34 euros au titre de de sa perte d’exploitation ;
de mettre à la charge in solidum de la commune de Ville-Houdlémont et le syndicat intercommunal des Eaux de Piennes la somme de 7 193,94 euros au titre des frais d’expertise ;
d’enjoindre à la commune de Ville-Houdlémont et au syndicat intercommunal des eaux de Piennes de faire exécuter à leurs frais tous les travaux de nature à remédier à la situation dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Ville-Houdlémont et du syndicat intercommunal des Eaux de Piennes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les travaux d’assainissement collectif pour partie à l’origine des dommages qu’ils subissent ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes des deux rivières aux droits de laquelle est venu le syndicat intercommunal des eaux de Piennes, dont la responsabilité sans faute est dès lors engagée ;
- la responsabilité de la commune de Ville-Houdlémont est engagée pour faute en raison des conditions dans lesquelles a été accordé le permis d’aménager un lotissement en amont de leurs parcelles, également à l’origine des dommages, en raison de l’absence de contrôle de la régularité des travaux au permis délivré et en raison du renoncement à l’instauration d’une participation pour voirie et réseaux ;
- la commune a également commis des fautes en refusant de produire des pièces afférentes aux autorisations d’urbanisme relatives au lotissement, en entretenant une confusion entre le permis de lotir sollicité et le permis d’aménager finalement accordé au lotisseur, en participant en 2007 aux travaux du lotissement, en délivrant au lotisseur une autorisation préalable de travaux pour une division parcellaire pour quatre parcelles et non un permis d’aménager, en participant elle-même à la viabilisation de plusieurs parcelles dans le cadre de la participation pour voirie et réseaux et en accordant de nouveaux permis de construire au sein du lotissement ;
- la responsabilité de la commune est également engagée sans faute, en raison des travaux de curage et de busage du fossé longeant la route départementale ;
- ils ont subi un préjudice financier résultant de la perte de valeur de leurs biens pour un montant de 100 000 euros, de la perte des loyers de fermage pour des montants, sur onze années, de 114,45 euros concernant M. E…, de 43,10 euros concernant Mme E… et de 359,12 euros concernant M. C…, et de la perte d’exploitation de 258,34 euros concernant l’EARL Val-de-Vire ;
- ils ont subi un préjudice tenant au trouble de jouissance en qualité de propriétaires des terrains pour un montant de 10 000 euros chacun, et au trouble moral pour un montant de 17 635,31 euros chacun ;
- les frais d’expertise doivent être mis à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Piennes et de la commune de Ville-Houdlémont ;
- la prescription quadriennale n’était pas acquise au jour de l’introduction de l’instance en référé-expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2023 et 9 avril 2025, le syndicat intercommunal des Eaux de Piennes, représenté par Me Guiso, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, le refus implicite qu’il a opposé à la demande des requérants du 21 août 2023 étant confirmatif du rejet implicite opposé à leur demande du 17 mars 2022, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 février et 7 mai 2025, la commune de Ville-Houdlémont, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants les entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, le refus qu’elle a opposé aux requérants le 10 juillet 2023 étant confirmatif du rejet opposé le 10 juin 2022 à leur demande du 17 mars 2022 ;
- à titre subsidiaire, d’une part, que le contentieux n’a pas été lié par une demande préalable en ce qui concerne les fautes nouvellement invoquées dans le mémoire des requérants du 8 avril 2025, de sorte que les demandes indemnitaires fondées sur ces griefs nouveaux sont irrecevables, d’autre part, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2000288 du 11 janvier 2022, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B… à un montant de 9 693, 94 euros ;
- le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Moitry, représentant les requérants,
- les observations de Me Mathieu, représentant la commune de Ville-Houdlémont,
- et les observations de Me Guiso, représentant le syndicat intercommunal des eaux de Piennes.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. E… et autres et enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. E…, Mme E… et M. C… sont respectivement propriétaires de parcelles cadastrées section AB nos 32, 34 et 33, 35 et 299 situées au lieu-dit « Au-dessus du grand fossé » à Ville-Houdlémont (Meurthe-et-Moselle). Ces parcelles sont exploitées par l’EARL Val-de-Vire dont le gérant est M. C…. Ils exposent que leurs parcelles sont, depuis la déconnexion de l’eau d’une source du réseau d’assainissement et la construction d’un lotissement sur un fonds amont en 2012, régulièrement inondées. L’assureur de l’EARL Val-de-Vire a fait diligenter une expertise amiable qui s’est achevée sans succès le 17 septembre 2013. Par ordonnance du 10 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, à la demande des requérants, ordonné une expertise. L’expert a remis son rapport le 25 octobre 2021. Par des courriers du 17 mars 2022, les trois propriétaires ont demandé au président du syndicat intercommunal des eaux de Piennes (SIEP) et au maire de la commune de Ville-Houdlémont de prendre position sur la suite à donner au rapport d’expertise et sur leur accord quant à leur participation au financement des travaux préconisés par l’expert. Le SIEP a implicitement rejeté cette demande et la commune de Ville-Houdlémont a, par un courrier en date du 10 juin 2023, refusé de reconnaître la responsabilité qui lui était imputée dans l’apparition des désordres. Par des courriers en date du 16 juin 2023, les requérants ont sollicité, d’une part, l’exécution des travaux de nature à mettre fin aux inondations, d’autre part, l’indemnisation des préjudices subis en tant que propriétaires et exploitant. Le silence gardé par le président du syndicat sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La commune de Ville-Houdlémont a, le 10 juillet 2023, également rejeté cette demande. Par la requête susvisée, les requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions de rejet de leurs demandes et de condamner le SIEP et la commune de Ville-Houdlémont à les indemniser des préjudices matériels et moraux subis à raison des inondations constatées sur leurs parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite et la décision du 10 juillet 2023 par lesquelles le SIEP et la commune de Ville-Houdlémont ont respectivement rejeté les demandes indemnitaires préalables présentées par les requérants ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet des demandes des requérants qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir les sommes qu’ils réclament, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute du SIEP et de la commune de Ville-Houdlémont pour dommages de travaux publics :
En ce qui concerne l’origine des désordres :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Les tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel, alors qu’ils sont tenus de le démontrer lorsque le dommage présente un caractère permanent.
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise déposé le 25 octobre 2021 que les inondations que subissent les requérants sont dues, d’une part, au rejet dans le milieu naturel des eaux de la source des Tilleuls dont la sortie se faisait originellement dans le talus de la route départementale 29, d’autre part, à la reprise dans le réseau, avant rejet dans le milieu naturel, des eaux pluviales d’un lotissement « Au Tremble » situé du même côté de la route départementale que la source et qui se déversaient, sans autorisation, dans le fossé de cette route.
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de travaux sur le réseau d’assainissement à la fin de l’année 2012, la communauté de communes des deux rivières aux droits de laquelle est venu le SIEP a décidé de détourner les eaux de la source des Tilleuls qui se déversaient depuis 1995 dans le réseau d’assainissement et de rejeter ces eaux claires, via une canalisation passant sous la route départementale 29, dans le milieu naturel, en l’espèce, le talweg dit du grand fossé qui traverse les parcelles de M. E…, de Mme E… et de M. C…. Ainsi, la contribution du détournement de la source, dont le débit est estimé par l’expert à 0,3% du débit total des eaux, dans la survenance des inondations étant due au choix fait par le maître d’ouvrage de diriger les eaux vers les terrains naturels situés en aval, les dommages présentent un caractère permanent et les requérants, qui ont la qualité de tiers à l’ouvrage mis en place par le SIEP, sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial de leur préjudice.
En second lieu, il résulte également de l’instruction, d’une part, que les eaux pluviales en provenance du lotissement « Au Tremble », dont les travaux d’aménagement ont été réalisés en 2012, et de son bassin versant se déversent dans le fossé de la route départementale 29 puis en direction du talweg traversant la propriété des requérants et que les ouvrages de rétention des eaux ont, au sein du lotissement, été insuffisamment dimensionnés pour retenir les eaux de ruissellement en cas de fortes pluies, d’autre part, que les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune qui ont consisté à curer et buser le fossé de la route départementale 29, ont eu pour effet, ainsi que relevé dans l’expertise remise le 25 octobre 2021, d’accélérer la vitesse d’écoulement de ces eaux de ruissellement recueillies par le fossé et de supprimer les phénomènes d’évaporation et d’infiltration des eaux. Toutefois, les requérants ne démontrent pas que la canalisation ainsi implantée dans le fossé de la route départementale en 2016 aux fins, selon la commune, d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique, serait à l’origine des désordres constatés à compter de 2012. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune au regard de ce fait générateur, ils ne sont pas fondés à soutenir que les travaux afférents pourraient ainsi engager la responsabilité sans faute de la commune à raison de dommages permanents de travaux publics.
En ce qui concerne le caractère grave et spécial du préjudice :
En premier lieu, les requérants soutiennent qu’en raison de l’inondation régulière des parcelles dont ils sont propriétaires ou exploitant, celles-ci sont devenues inconstructibles. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces parcelles à usage de prairies et qui sont naturellement exposées, par la présence d’un talweg qui les traverse, à recevoir les eaux de ruissellement des parcelles situées en amont, sont classées en zone agricole par le plan local d’urbanisme de la commune de Ville-Houdlémont et aucun élément produit par les requérants ne laisse supposer que ce classement est susceptible d’évoluer, nonobstant l’accentuation du déversement des eaux naturelles dans leurs parcelles. Dans ces conditions, le caractère constructible, même futur, des terrains en cause n’est pas démontré, ni, en tout état de cause, la perte de valeur vénale qui découlerait des inondations constatées.
En second lieu, M. E…, Mme E… et M. C… font valoir que l’inondation de leurs parcelles, qui rend ces dernières impropres à l’exploitation sur une bande de 10 mètres de part et d’autre du talweg sur une longueur totale de 180 mètres, soit une surface de 0,36 ha, a entraîné une perte des loyers de fermage. L’expert a estimé ces pertes de loyers entre 2012, date d’apparition des désordres, et 2021, date de l’expertise, respectivement à 89,82 euros, 33,66 euros et 280,71 euros. L’EARL Val-de-Vire invoque, quant à elle, une perte d’exploitation que l’expert a chiffrée pour la même période à 202,10 euros. Toutefois, l’ouvrage public incriminé mis en place par le SIEP pour détourner la source du réseau d’assainissement n’a fait qu’aggraver, en outre seulement de manière très limitée selon l’expert, l’ampleur des inondations que les requérants subissaient déjà. De plus, les requérants ne démontrent avoir vu diminuer de manière effective ni les revenus de fermage, ni le revenu d’exploitation obtenu de la fauche en foin de ces parties des parcelles ponctuellement inondées. En tout état de cause, les montants ainsi déterminés sont peu élevés. Par ailleurs, si les requérants font état d’un préjudice de jouissance, ils ne l’établissent pas dès lors que l’usage de la parcelle en pré n’est pas rendu incompatible par l’écoulement des eaux pluviales. Enfin, les requérants n’exposent pas la nature du préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi du fait des inondations des parcelles concernées. Dans ces conditions, les requérants, qui au demeurant ne précisent pas la fréquence des inondations qu’ils disent subir, ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe du caractère grave et spécial du préjudice subi du fait de l’existence de l’ouvrage public en cause.
Il s’ensuit que la responsabilité du SIEP ne saurait être engagée sur le fondement des dommages permanents de travaux publics.
Sur la responsabilité pour faute de la commune de Ville-Houdlémont :
En ce qui concerne l’illégalité du permis d’aménager délivré pour un lotissement situé route départementale 29 :
Il résulte du rapport d’expertise que la cause principale des inondations alléguées par les requérants trouve son origine dans le déversement des eaux pluviales en provenance du lotissement situé en amont des parcelles concernées, l’expert ayant relevé que les ouvrages de rétention des eaux pluviales du lotissement étaient insuffisants.
En premier lieu, les requérants soutiennent que la responsabilité de la commune de Ville-Houdlémont est engagée dès lors qu’elle aurait dû, au vu de la note de calcul hydraulique présentée à l’appui du dossier de demande de permis d’aménager, refuser de délivrer le permis d’aménager du lotissement de sept lots « Au Tremble ». D’une part, il résulte de l’instruction que l’expert a estimé insuffisantes les hypothèses retenues par la note de calcul hydraulique jointe au dossier de demande de permis d’aménager au regard des prescriptions du schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et de la mission interservices de l’eau (MISE). Toutefois, le règlement d’un SDAGE comme les prescriptions de la MISE ne sont pas au nombre des documents dont le permis d’aménager assure l’application. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces documents. D’autre part, le non-respect par le lotisseur des prescriptions du permis d’aménager, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient été insuffisantes, a trait à l’exécution des travaux et est, par suite, sans incidence sur la légalité du permis accordé.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de la commune de Ville-Houdlémont a commis une faute en délivrant un permis d’aménager un lotissement au motif que celui-ci aurait dû faire l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau dès lors que l’autorisation d’urbanisme relève d’une législation distincte et que sa délivrance n’y est pas subordonnée.
En troisième lieu, les requérants n’exposent pas quelle disposition relevant des règles d’urbanisme requiert que l’autorisation de raccordement des eaux pluviales au fossé départemental soit produite dans le dossier de demande d’autorisation du permis d’aménager. Le moyen tiré de ce que le permis d’aménager aurait dû être refusé pour ce motif ne peut, par suite, qu’être écarté.
Eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 10 à 13, il ne résulte pas de l’instruction que le permis d’aménager un lotissement délivré le 27 juin 2008 aurait été délivré en méconnaissance des règles d’urbanisme et que la responsabilité de la commune de Ville-Houdlémont puisse être engagée en raison de la délivrance fautive du permis d’aménager le lotissement « Au Tremble ».
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le renoncement par la commune à instaurer une participation pour voirie et réseaux pour financer des équipements publics desservant le lotissement serait à l’origine des désordres invoqués par les requérants.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / (…) ».
La mission ainsi dévolue aux autorités désignées à l’article L. 480-1 précité doit être regardée dans tous les cas comme remplie au nom de l’Etat. Le maire agissant en conséquence en qualité d’agent de l’Etat, son abstention fautive n’est, dès lors, le cas échéant, susceptible d’engager que la responsabilité de l’Etat. Par suite, l’action introduite sur ce fondement par les requérants contre la commune de Ville-Houdlémont, au motif que son maire n’aurait pas constaté la méconnaissance des prescriptions du permis d’aménager, est mal dirigée.
En ce qui concerne les autres fautes :
En premier lieu, si les requérants soutiennent que la commune de Ville-Houdlémont aurait refusé de leur communiquer des pièces afférentes aux autorisations d’urbanisme relatives au lotissement de la rue de Froidcul, et entretiendrait une confusion entre le permis de lotir sollicité par le pétitionnaire le 21 septembre 2007 et le permis d’aménager délivré par la commune le 27 juin 2008, ils n’établissent pas le lien de causalité entre ce comportement, à le supposer avéré, et les désordres qu’ils subissent.
En deuxième lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la non-opposition à la déclaration de travaux délivrée en 2017 au lotisseur autorisant la division d’une parcelle s’appliquait à la même unité foncière que celle qui avait fait l’objet du permis d’aménager le 27 juin 2008. Dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette autorisation de division aurait nécessité un permis d’aménager et non une décision de non-opposition à déclaration préalable. D’autre part, et en tout état de cause, les requérants n’établissent pas le lien de causalité entre l’illégalité, à la supposer avérée, de cette décision de non-opposition et les dommages, survenus antérieurement, dont ils se plaignent.
En troisième lieu, les requérants mettent en cause les travaux engagés par la commune de Ville-Houdlémont au bénéfice du lotissement. D’une part, le lien de causalité entre les travaux exécutés en 2007 sous la maîtrise d’ouvrage de la commune et les dommages en litige ne ressort pas des pièces du dossier. D’autre part, les requérants ne contestent pas que, ainsi que le soutient la commune de Ville-Houdlémont en défense, les travaux qu’elle a entrepris dans le cadre d’une « convention de projet urbain partenarial », portant sur cinq parcelles du lotissement et ayant eu pour objet de réaliser des équipements publics, ont eu pour effet de ne pas surcharger les ouvrages existants. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que ces parcelles appartiennent à la même unité foncière que le lotissement mis en cause dans le rapport d’expertise, de sorte que le lien de causalité entre ces travaux de viabilisation et les dommages subis par les requérants n’est pas établi.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement, à ce que soutiennent les requérants, les permis de construire délivrés entre 2018 et 2021 ont prescrit aux pétitionnaires de mettre en place une cuve de récupération des eaux claires et de prévoir la dispersion du trop-plein par infiltration. La délivrance, sous ces conditions, de nouveaux permis de construire en amont des parcelles des requérants n’est ainsi pas de nature à avoir aggravé les désordres imputés au lotissement. La circonstance que les pétitionnaires n’aient pas, le cas échéant, procédé à ces aménagements relève de l’exécution de la décision du maire et n’est pas, pour le même motif que celui énoncé aux points 16 et 17 du présent jugement, susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit aux points 18 à 21, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune aux conclusions indemnitaires présentées au regard de ces faits générateurs, que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Ville-Houdlémont à raison d’une faute qu’elle aurait commise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
Faute pour les requérants d’établir l’existence d’un préjudice indemnisable, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs tirée de la tardiveté de la requête, que la requête de M. E…, Mme E…, M. C… et l’EARL Val-de-Vire doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive des requérants la totalité des frais d’expertise, qui ont été liquidés et taxés par l’ordonnance de taxation du vice-président du tribunal administratif de Nancy du 11 janvier 2022 à la somme de 9 693,94 euros et mis, par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2022, à la charge des requérants à raison de 7 193,94 euros et du SIEP à raison de 2 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIEP et de la commune de Ville-Houdlémont, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E…, Mme E… et M. C… une somme de 1 500 euros à verser au SIEP et une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Ville-Houdlémont au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E…, de Mme E…, de M. C… et de l’EARL Val-de-Vire est rejetée.
Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de de 9 693,94 euros par ordonnance du 11 janvier 2022 sont mis à la charge définitive de M. E…, de Mme E…, de M. C… et de l’EARL Val-de-Vire.
M. E…, Mme E…, M. C… et l’EARL Val-de-Vire verseront, au SIEP, d’une part, et à la commune de Ville-Houdlémont, d’autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions du SIEP et de la commune de Ville-Houdlémont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Mme D… E…, à M. A… C…, à l’EARL Val-de-Vire, au syndicat intercommunal des eaux de Piennes et à la commune de Ville-Houdlémont.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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