Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2515422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans la commune de Beaupréau-en-Mauges pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il établit l’ancienneté et l’intensité de ses attaches sur le territoire français ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 1er mars 1989, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de décembre 2020. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans la commune de Beaupréau-en-Mauges pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés du 2 septembre 2025.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de décembre 2020, soit environ quatre ans et huit mois avant l’édiction de la décision attaquée. Le requérant, célibataire, sans enfant, a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 31 ans. Il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir développé en France des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Si M. B apporte la preuve qu’il a créé, le 15 avril 2024, une entreprise individuelle spécialisée dans le tirage et l’installation de câbles de télécommunications et de fibre optique, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
5. En second lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
6. Il est constant que M. B, qui n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se trouvait donc dans un cas où, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Si l’intéressé soutient qu’il ne constitue pas un risque pour l’ordre public, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon ce dernier article : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. M. B n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait exposé, dans son pays d’origine, à des risques de tortures, de peines ou de traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent jugement, les pièces produites par M. B ne permettent pas d’établir l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable et significative en France. Dans ces conditions, quand bien même il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°251542
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