Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2402581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 3 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points fondées sur des infractions commises les 5 mai 2022 et 5 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de restituer les points retirés au capital de son permis de conduire et de retirer sa décision d’invalidation de son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée vise une date de condamnation erronée concernant l’infraction du 5 février 2023 ;
- les décisions de retrait de points sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B… est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision de retrait de point consécutif à l’infraction du 5 mai 2022 dès lors que ce point a été restitué au requérant avant l’enregistrement de sa requête ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 mars 2024, le ministre de l’intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. Ce dernier demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points qui fondent cette invalidation, relatives à des infractions commises les 5 mai 2022 et 5 février 2023.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision du 3 mars 2024 attaquée, qui fait état d’une infraction commise le 5 février 2023 qui a donné lieu à une condamnation pénale définitive prononcée le 13 juillet suivant par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, n’est pas entachée d’une erreur de fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ».
Premièrement, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
En l’espèce, selon le relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, l’infraction commise le 5 mai 2022 relevée par radar automatique, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire afférente. Par suite, en l’absence de production par le requérant de l’avis au vu duquel il a acquitté cette amende et qui démontrerait son caractère inexact ou incomplet, l’absence de délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’est pas établie.
Deuxièmement, en présence d’une condamnation pénale définitive, l’éventuel défaut de délivrance de l’information préalable n’a aucune conséquence sur la légalité de la procédure de retrait de point puisque que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l’infraction devant le juge pénal.
Le défaut de délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le retrait de points consécutifs à l’infraction commise le 5 février 2023 qui a donné lieu à une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 13 juillet 2023 ainsi que l’attestent les mentions probantes du relevé d’information intégral « décision 72 suspension du permis de conduire ». Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu selon une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Ghiandoni
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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