Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2537486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 5 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture compétente de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État en tout état de cause une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°97-647 du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’intéressé n’est plus en mesure de justifier sa situation administrative, notamment en cas de contrôle ; il ne peut accéder aux droits qui y sont associés ; il n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle ; il est menacé d’interruption de scolarité ce qui compromet irrémédiablement sa formation et son avenir professionnel ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le numéro 2537492 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°97-647 du 10 juillet 1991
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite contestée née le 5 octobre 2024, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, le requérant fait notamment valoir qu’il n’est plus en mesure de justifier sa situation administrative, notamment en cas de contrôle et ne peut accéder aux droits qui y sont associés. Il fait valoir en outre qu’il n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle et qu’il est menacé d’interruption de scolarité ce qui compromet irrémédiablement sa formation et son avenir professionnel. Or le requérant n’a saisi le juge des référés que le 24 décembre 2025, soit plus d’un an et deux mois après la naissance de la décision implicite de refus, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Amrouche.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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