Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 2209085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2022, ainsi que les 16 mars et 17 et 27 avril 2023, M. A C, représenté par Me Korchia, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’établissement public « 13 Habitat » et son assureur la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme de 13 732,50 euros en réparation de son préjudice corporel né de la chute de l’ascenseur du bâtiment 15 de la cité Les Tilleuls, 55 avenue de Valdonne à Marseille dans la nuit du 29 au 30 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’établissement public « 13 Habitat » et de son assureur la SMACL la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’établissement public « 13 Habitat », bailleur social propriétaire de l’immeuble dans lequel se situe l’ascenseur en cause, est engagée pour défaut d’entretien normal ;
— cet établissement public n’apporte pas la preuve de l’entretien de l’ascenseur ;
— les faits ainsi que le lien de causalité entre les dommages corporels qu’il a subis et l’ouvrage public sont établis ;
— son déficit fonctionnel temporaire partiel doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1 332,50 euros, ses souffrances endurées par celle de 7 000 euros, et son déficit fonctionnel permanent par celle de 5 400 euros.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans le cadre de l’instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 21 avril 2023, l’établissement public « 13 Habitat » et son assureur la société SMACL Assurances, représentés par Me Guillet, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les indemnités soient ramenées à de plus justes proportions, à l’appel en cause de la société « PACA Ascenseurs services » qui doit être condamnée à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et à ce que les dépens soient mis à la charge du requérant.
Ils font valoir que :
— l’établissement public « 13 Habitat » a procédé à l’entretien normal de l’ouvrage, en particulier par un contrôle technique moins de six mois avant les faits ;
— à titre subsidiaire, les sommes réclamées doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
— l’entreprise ayant réalisé la maintenant des appareils élévateurs, la société PACA Ascenseurs services, doit être condamnée à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 28 avril 2023, la société par actions simplifiée PACA Ascenseurs services, représentée par Me Oudin, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. C, de l’établissement public « 13 Habitat » et de la société SMACL Assurances en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le rapport d’expertise judiciaire ;
— l’ordonnance n° 2101670 du 17 août 2022 de la première vice-présidente du tribunal ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Bezer pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C expose avoir été victime d’une chute d’ascenseur, dans la nuit du 29 au 30 juin 2019, au sein du bâtiment 15 de la cité « Les Tilleuls » située au 55 avenue de la Valdonne à Marseille (13013), alors qu’il venait rendre visite à une parente résidente dans cet immeuble. Il demande au tribunal de condamner l’établissement public « 13 Habitat », bailleur social propriétaire de l’immeuble en cause, ainsi que son assureur la SMACL, à lui verser la somme de 13 732,50 euros en réparation du préjudice corporel qu’il a subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par les attestations de témoins et du certificat médical de premières constatations réalisé le 30 juin 2019, et il n’est au demeurant pas contesté par les parties défenderesses, que M. C a emprunté l’ascenseur du bâtiment en cause, géré par l’établissement public « 13 Habitat », le 29 juin 2019 vers 22h30. Cet ascenseur s’est brusquement arrêté puis a chuté, entrainant le heurt, dans la cabine, de M. C qui s’est blessé à l’épaule. Par suite, les faits sont établis, ainsi que le lien de causalité entre l’ouvrage public constitué par l’ascenseur en cause et les douleurs occasionnées à M. C à l’épaule.
4. Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’établissement public « 13 Habitat » soutient qu’il a correctement entretenu l’ascenseur en cause. Il se prévaut à cet égard de l’acte d’engagement et du bordereau des prix unitaires du contrat de maintenance des appareils élévateurs de son patrimoine immobilier conclu avec la société PACA Ascenseurs services le 4 août 2017 pour une durée de deux ans renouvelables, en particulier son lot n° 4 pour la zone géographie « Marseille – Technopole et Arbois », ainsi que du contrôle technique réglementaire auquel a été soumis l’ascenseur en cause le 11 janvier 2019, ne révélant aucune cause de mise à l’arrêt. Toutefois, alors que plusieurs parties contrôlées nécessitaient des actions, en particulier concernant des dispositifs sonores ou lumineux devant se déclencher lors de l’ouverture ou le déverrouillage d’une porte palière en l’absence de la cabine à l’étage, l’établissement public « 13 Habitat » ne justifie pas avoir fait procéder à l’entretien régulier de l’ascenseur en cause entre ce contrôle technique du 11 janvier 2019 et l’accident du 29 juin suivant ni avoir exercé un contrôle en sa qualité de maître d’ouvrage sur l’exécution du marché passé avec la société PACA Ascenseurs services. Dans ces conditions, malgré la présence du carnet d’entretien, constatée par le contrôleur technique lors de sa visite, le rapport annuel d’entretien faisait défaut, et l’établissement public « 13 Habitat » n’établit pas avoir procédé ou fait procéder à la maintenance et à l’entretien de l’ascenseur entre le 11 janvier et le 29 juin 2019, ni l’allégation selon laquelle la société PACA Ascenseurs services serait intervenue les 3 juillet et 5 août 2019. Dès lors, il ne justifie pas avoir procédé à l’entretien normal de l’ouvrage public.
5. Dans ces conditions, M. C est fondé à engager la responsabilité de l’établissement public « 13 Habitat » et de son assureur la SMACL à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l’expert judiciaire à 25 % pendant 54 jours correspondant à la période du 30 juin au 22 août 2019, puis à 10 % pendant 129 jours correspondant à la période de du 23 août au 29 décembre 2019, date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 13 euros, à la somme globale de 345 euros.
7. Il résulte, en deuxième lieu, de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise judiciaire, que l’intéressé a subi des douleurs au niveau de l’épaule droite, lombalgies et cervicalgies lors de l’accident puis dans ses suites, qui ont été évaluées par l’expert à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Les souffrances endurées, dans les circonstances de l’espèce, doivent être réparées par l’allocation d’une somme de 1 600 euros.
8. Il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise médicale, qui a pris en considération l’état antérieur de l’intéressé, que le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident dont reste atteint M. C est fixé à 3 %. Compte tenu de l’âge de la victime, née en 1964, à la date de consolidation fixée le 29 décembre 2019, il sera fait une juste appréciation du montant de l’indemnité destinée à réparer ce poste de préjudice en le fixant à 3 200 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation solidaire de l’établissement public « 13 Habitat » et de son assureur la SMACL à lui verser la somme de 5 145 euros.
Sur l’appel en garantie :
10. L’établissement public « 13 Habitat » et la société d’assurances SMACL engagent la responsabilité contractuelle de la société PACA Ascenseurs Services et soutiennent qu’alors que l’entretien et la maintenance de l’ascenseur en cause lui appartenait, elle est ainsi responsable des dommages occasionnés à M. C lors de l’accident du 29 juin 2019. Toutefois, par la seule production de l’acte d’engagement et du bordereau de prix unitaires du lot n° 4 du marché public le liant à cette société, « 13 Habitat » n’établit pas les manquements contractuels qu’ils lui imputent. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l’établissement public « 13 Habitat » tendant à ce que la société PACA Ascenseurs services soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et par voie de conséquence, celles de son assureur, doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
11. Par un courrier du 9 décembre 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, a déclaré ne pas entendre intervenir à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
13. Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 17 août 2022. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive solidaire de l’établissement public « 13 Habitat » et de la société d’assurance SMACL.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’établissement public « 13 Habitat » et de son assureur la SMACL la somme de 1 700 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société PACA Ascenseurs services présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public « 13 Habitat » et la compagnie d’assurance SMACL sont condamnés à verser solidairement à M. C la somme de 5 145 euros.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge solidaire de l’établissement public « 13 Habitat » et de la société d’assurance SMACL.
Article 4 : L’établissement public « 13 Habitat » et la société SMACL verseront à M. C la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la société PACA Ascenseurs services, à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et à l’établissement public « 13 Habitat ».
Copie en sera adressée à M. B, expert.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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