Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 févr. 2025, n° 2500120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B demande l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la maison des personnes handicapées de la Marne a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé à l’encontre du rejet de sa demande du 28 février 2024 tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () /
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. D’une part, l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de () l’insertion professionnelle, des aménagements () du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins (). » D’autre part, l’article L.241-6 du même code dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion () professionnelle et sociale () ». Aux termes de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale :
« Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. () ».
3. Il résulte des textes précités que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 26 novembre 2024 relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judicaire. Il s’ensuit qu’en application des dispositions du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ».
5. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Reims.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Reims.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2025
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
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