Rejet 26 novembre 2024
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2404367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme B A représentée par Me Helali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’administration ayant fait une mauvaise application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et professionnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées .
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 30 décembre 1984 à Sidi Mahdia (Tunisie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins médicaux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Si pour refuser d’admettre au séjour Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont il ressort que le défaut de prise en charge médicale de son fils, atteint d’un handicap sévère, ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressort néanmoins des pièces du dossier que par un avis du 27 novembre 2019, le même collège de médecins a estimé que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort également des pièces versées au dossier, et notamment de certificats médicaux établis en 2021 par les médecins suivant le fils de la requérante, que les troubles du comportement dont il souffre se majorent avec l’avancée en âge. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le système de santé tunisien ne permettrait aucune prise en charge suffisante de la pathologie dont souffre le fils de la requérante. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article L. 425-9 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si la requérante soutient qu’elle réside en France depuis cinq ans, cette seule circonstance ne lui ouvre pas de droit au séjour au sens des stipulations précitées de l’article 8, dès lors que rien ne s’oppose, au vu des pièces du dossier, à ce que la requérante poursuive une vie familiale normale en Tunisie avec ses enfants, qui pourront y poursuivre leur scolarité.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et professionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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