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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 déc. 2024, n° 2403275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de 8 jours à compter de ce jugement, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier en ce qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des garanties procédurales a été respecté, et, notamment, que le rapport médical a été transmis au collège, que le médecin, auteur du rapport médical, n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l’avis et que les membres de ce collège ont été régulièrement nommés ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire faute pour l’administration d’avoir communiqué au préalable la fiche pays de la bibliothèque d’information santé dans les pays d’origine (BISPO) concernant l’Algérie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège médical de l’OFII et n’a pas apprécié l’opportunité d’une régularisation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien car les soins, très variés et complexes dont elle a besoin, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès que lors que le centre de ses intérêts familiaux et personnels est en France.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée de l’avis de l’OFII sur la compatibilité de son état de santé avec son éloignement ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées le 21 novembre 2024 pour Mme C, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 4 octobre 2024 par laquelle la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 h ;
— la décision du 17 juillet 2024 par laquelle Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 6 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Madeline représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 24 juin 2004, est entrée en France le 28 juin 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 22 avril 2023, elle a formé une demande de certificat de résidence en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime s’est prononcé après consultation du collège de médecins de l’OFII, dont l’avis a été rendu le 22 janvier 2024. Ce collège était composé des Drs Aranda-Grau, Mesbahy et Coulonges. L’avis précité a été rendu, ainsi qu’il le mentionne, à l’issue d’une délibération collégiale et au vu d’un rapport médical rédigé le 4 janvier 2024 par le Dr B. Il ressort du bordereau de transmission de l’OFII versé aux débats par le préfet que ce rapport a été transmis, le 9 janvier 2024, au collège de médecins au sein duquel le Dr B n’a pas siégé. Enfin, les trois médecins membres du collège ont été régulièrement nommés par une décision en date 28 décembre 2023 du directeur général de l’OFII. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, Mme C qui ne soutient pas ne pas avoir pu être entendue sur sa situation préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance d’un quelconque « principe du contradictoire ». Elle ne peut pas plus se prévaloir utilement à l’encontre de la décision en litige, qui ne porte pas sur le refus de transmission d’un document administratif, de ce que l’administration ne lui aurait pas communiqué la fiche pays issue de la base d’aide à la décision dite BISPO de l’OFII alors, en tout état de cause, qu’elle n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé communication d’un tel document.
4. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme C, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement la requérante en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans qu’ait été effectué, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. »
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. L’avis rendu dans les conditions décrites au point 2, le 22 janvier 2024, par le collège de médecins de l’OFII indique que l’état de santé de Mme C, qui explique dans sa requête souffrir de la maladie de Cushing, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. Mme C soutient que sa maladie, rare, dont le traitement est complexe, l’expose à des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement. La requérante, en se bornant à produire une étude précisant les conséquences de sa maladie sur le long terme et la prise en charge complexe qu’elle nécessite, ne contredit pas les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lesquelles des traitements appropriés à sa pathologie sont disponibles dans son pays d’origine. Ainsi, les éléments versés aux débats par Mme C ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis porté par le collège des médecins sur sa pathologie et sur la possibilité, pour l’intéressée, de faire l’objet d’un suivi régulier et de poursuivre son traitement dans son pays. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, refuser d’admettre l’intéressée au séjour.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru, à tort, lié, par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Il résulte au contraire des termes même de la décision attaquée que l’administration a examiné l’opportunité d’une régularisation concernant la requérante. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). »
12. Mme C fait valoir que sa présence en France est nécessaire pour lui permettre de se soigner et ajoute qu’elle a fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts familiaux et personnels. S’il est constant que la requérante est entrée en France à l’âge de 13 ans et qu’elle réside depuis chez son frère aîné qui bénéficie d’un certificat de résident valable dix ans, il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où demeurent encore au moins ses parents. En outre, s’il est établi, par les pièces versées au dossier, que la requérante a été inscrite dans un lycée hôtelier sur la période de septembre 2022 au 30 juin 2024, il n’est, en revanche, pas démontré qu’elle a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle de cuisine. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme C, la décision attaquée a été adoptée à la suite d’un avis émis par le collège des médecins de l’OFII indiquant que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison du défaut d’avis relatif à cet élément manque en fait.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 12.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce qu’il n’est pas établi que Mme C pourrait être soumise à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () » Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
19. Si Mme C soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine en raison des moindres traitements dont elle pourrait disposer, il ressort des éléments exposés au point 9 qu’elle n’apporte pas la preuve de l’indisponibilité des soins nécessaires au traitement de sa pathologie alors, au contraire, que ceux-ci y sont disponibles selon l’OFII. Ainsi, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403275
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