Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2401445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mai 2025, Mme E F, représentée par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, ou à défaut sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui, malgré une mise en demeure adressée le 17 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Touzet, substituant Me Blache et représentant Mme F.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, ressortissante ivoirienne née le 5 mars 1989 à Anyama (Côte-d’Ivoire), déclare être entrée en France le 19 juillet 2016 sous couvert d’un visa « entrepreneur/profession libérale ». Le 11 septembre 2019, son fils A B, de nationalité française, est né à Paris. Le 2 mars 2021, son fils C B, de nationalité française, est né à Caen. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 7 février 2022 et a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2022. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet par le préfet du Calvados de cette demande de titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
3. En l’espèce, le préfet du Calvados a été mis en demeure de produire ses observations le 17 janvier 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par Mme F et non contredits par les pièces du dossier.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Mme F produit l’attestation de dépôt délivrée par le site démarches-simplifiées.fr selon laquelle son dossier a été déposé le 7 février 2022. Elle produit également le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 28 avril 2022 par le préfet du Calvados, mentionnant expressément que l’intéressée « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ». Elle soutient qu’il s’agit du dernier récépissé dont elle a bénéficié. Dès lors, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressée est née le 7 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite de rejet : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des copies intégrales des actes de naissance en date du 11 septembre 2019 pour A et du 2 mars 2021 pour C et des deux certificats de nationalité française en date du 25 janvier 2022, que Mme F est mère de deux enfants de nationalité française dont la filiation a été établie à l’égard du même père de nationalité française, M. D B, qui les a reconnus. La requérante soutient qu’elle assure la prise en charge de ses fils, qui résident habituellement à son domicile, et qu’elle est en couple avec le père des enfants sans partager de communauté de vie. Elle soutient que le père des enfants vient à Caen une fois par mois et qu’elle le rejoint régulièrement en région parisienne. Elle produit d’ailleurs des preuves de déplacements de M. B à Caen sur la période postérieure à la décision attaquée. Elle fait valoir que le père participe également à leur éducation et à leur entretien par le versement d’argent, et elle justifie, sur la période postérieure à la date de la décision litigieuse, de virements en provenance de M. B, de factures et facturettes d’achats de produits à destination des enfants. Ainsi, l’inexactitude des faits allégués ne ressort pas des pièces du dossier. Le préfet du Calvados, qui a été mis en demeure, sans succès, de produire ses observations, est réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits exposés par Mme F. En l’état du dossier, non seulement la requérante mais également le père auteur de la reconnaissance doivent être considérés comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants mineurs de nationalité française. Par suite, le préfet du Calvados, en refusant de délivrer à Mme F un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme F doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme F en sa qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme F bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Blache en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme F est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme F un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Blache, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. DUBOST
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