Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2400443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2024 et le 18 mai 2025, Mme F… B…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif formé le 5 mars 2022 à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 224,62 euros constitué sur la période du 1er septembre 1019 au 31 octobre 2019 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif formé le 22 février 2023 à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 227,14 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 ;
3°) d’annuler le titre exécutoire émis le 5 juillet 2022 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 227,14 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 ;
4°) d’annuler le titre exécutoire émis le 9 février 2023 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 224,62 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 ;
5°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les indus en litige, et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
6°) d’enjoindre la communication de son dossier d’allocataire ;
7°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les indus :
- sa requête est recevable ;
- les décisions implicites de rejet de son recours gracieux sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la procédure est irrégulière dès lors que ses réclamations n’ont pas été soumises à la commission de recours amiable, en méconnaissance de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
-il n’est pas démontré que les sommes réclamées lui ont effectivement été versées ;
- les modalités et bases de liquidation de l’indu ne sont pas précisées ;
En ce qui concerne les titres exécutoires :
- le bordereau de titre de recettes relatif à l’avis de somme à payer n’a pas été signé par une autorité compétente ;
- les titres en litige ne comportent pas l’indication de leurs bases de liquidation ;
- les titres sont infondés dès lors que les indus sont eux-mêmes illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation portant sur l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 224,62 euros constitué sur la période du 1er septembre 1019 au 31 octobre 2019, et au rejet au fond du surplus de la requête.
Il fait valoir que la requête est partiellement tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pour le reste pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme E… et Mme A…, représentantes du conseil départemental des Bouches du Rhône,
- Mme B…, n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2016 en qualité de personne isolée, sans revenus et sans activité professionnelle. Elle a déclaré la naissance d’un enfant en avril 2016, et une vie maritale au mois de septembre 2021. A la suite d’un contrôle, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 224,62 euros constitué sur la période du 1er septembre 1019 au 31 octobre 2019, et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 227,14 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, puis a émis deux titres exécutoires, respectivement le 5 juillet 2022 et le 9 février 2023 pour recouvrer ces deux créances. Mme B… demande l’annulation des décisions par lesquelles le département des Bouches-du-Rhône a rejeté ses deux recours administratifs préalables obligatoires, ainsi que l’annulation des deux titres exécutoires précités.
Sur les conclusions à fin d’annulation des indus :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. »
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a formé un recours administratif préalable, notifié le 7 mars 2022 à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et du département des Bouches-du-Rhône, à l’encontre de la décision du 5 janvier 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 224,62 euros constitué sur la période du 1er septembre 1019 au 31 octobre 2019. Elle a également formé un recours le 22 février 2023, envoyé en recommandé le jour même, contre la décision du 6 juillet 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 227,14 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. Le silence de l’administration a fait naître deux décisions implicites de rejet. Si Mme B… soutient qu’elle a demandé les motifs des deux décisions implicites contestées, il résulte du courrier du 16 janvier 2024 que cette demande a été formulée auprès de la paierie départementale du centre des finances publiques des Bouches-du-Rhône à la suite de la notification d’un courrier le 6 décembre 2023 l’informant d’une saisie effective de ses meubles à défaut de paiement. S’il revenait à la paierie départementale de transmettre le courrier demandant « la communication des motifs » de ces indus, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande aurait été formulée dans le délai de recours contentieux, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme B… ne peut être regardée comme ayant demandé les motifs des décisions implicites attaquées, et elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de ces deux décisions.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
6. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclue la consultation de la commission de recours amiable. En l’espèce, en vertu de l’article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active 2022/2024, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale doit être écarté.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, il résulte de l’instruction que l’enquête diligentée par l’administration a été menée par Mme I…, assermentée depuis le 7 octobre 2014, qui disposait d’un agrément à compter du 15 janvier 2015. Dans ces conditions, cet agent était habilité à effectuer un contrôle de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’agrément, d’assermentation et de délégation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
8. En premier lieu, si Mme B… soutient en des termes très généraux, qu’il appartient à la caisse d’allocations familiales de justifier l’indu dans son principe et dans son montant, en apportant la preuve du versement effectif des sommes correspondant aux indus, il résulte de l’instruction, notamment des extraits du dossier informatique de la requérante produits en défense, que les sommes en cause lui ont bien été versées.
9. En deuxième lieu, l’autorité administrative n’est pas tenue d’indiquer les éléments servant au calcul du montant des deux indus en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’indication des « modalités de liquidation » de l’indu est inopérant.
10. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, de manière générale, qu’il appartient au département des Bouches-du-Rhône d’apporter la preuve des éléments de nature à fonder les décisions en litige, Mme B…, qui est représentée par un avocat, ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des indus en litige dont le détail est au demeurant rapporté en défense par les captures d’écran versés au dossier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des indus en litige doivent être écartées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Et aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales (…) ». Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur ainsi que ses nom, prénom et qualités.
13. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
14. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis le 5 juillet 2022 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 227,14 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, a été signée électroniquement le 6 juillet 2022 par Mme Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, l’avis des sommes à payer émis le 9 février 2023 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 224,62 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 a été signé électroniquement le 10 février 2023 par Mme D… G…. Si le bordereau de recette de ce dernier titre n°3268 a été signé par Mme D… G…, en revanche le bordereau du titre de recette n°17727, correspondant à l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 227,14 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 a été signé par Mme H… C…, qui bénéficie d’une délégation de signature de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
15. S’agissant de l’avis des sommes à payer n°3268 émis le 9 février 2023 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 224,62 euros, et le bordereau correspondant, il résulte de ce qui vient d’être dit précédemment qu’il porte la mention du même signataire, ainsi qu’en atteste les captures d’écran produites en défense, contrairement à de ce que soutient Mme B…. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écartée. En revanche, s’agissant du titre de recette n°17727, émis le 5 juillet 2022 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 227,14 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021, en dépit de la délégation de signature accordée à Mme C…, il ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la personne qui a émis le titre au sens des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être son signataire et non la personne au nom de laquelle le titre a été signé par un délégataire. Par suite, Mme B… est fondée à en demander l’annulation.
16. En second lieu, il résulte des termes mêmes du titre n°3268 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 224,62 euros qu’il comporte, en objet, la mention « Indus RSA GARIBAL—BAPCERES MATHIL REF 1744388 2019/09/01 2019/10/31 », et que le montant de l’indu est clairement indiqué. En outre, par courrier du 5 janvier 2022, le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 224,62 euros pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2019, en rappelant qu’il se fondait sur les résultats de l’enquête dont l’allocataire avait fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’absence des bases de la liquidation manque en fait.
17. Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions à fin d’annulation du titre de recette n°17727, émis le 5 juillet 2022 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 227,14 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant de l’indu, INK 002, de revenu de solidarité active d’un montant de 1 224,62 euros constitué sur la période du 1er septembre 1019 au 31 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
18. Eu égard au motif d’annulation purement formel du titre de recette n°17727, émis le 5 juillet 2022, il n’y a pas lieu de décharger Mme B… du paiement de la somme correspondante. Les conclusions à fin d’annulation du titre n°3268 ayant été rejetées, il en va de même des conclusions à fin de décharge s’agissant de ce dernier titre.
Sur les frais de l’instance :
19. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de recette n°17727, émis le 5 juillet 2022 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 227,14 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 1200 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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