Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2304218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 9 avril 2024, la SARL Château Arnaud Jouan, représentée par Me Divisia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 52 748 euros, auquel elle estime avoir droit au titre des années 2019 et 2020, à raison des dépenses exposées à l’occasion des travaux de rénovation de la maison d’habitation rattachée au domaine viticole qu’elle exploite ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution de cette taxe à hauteur des 18/20ème de son montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison de ces travaux est intégralement déductible car cette maison d’habitation était initialement affectée à son activité agricole ;
— à titre subsidiaire, cette maison d’habitation doit être regardée comme ayant été ultérieurement affectée à son activité agricole et elle a droit à la régularisation de la taxe initialement déduite à hauteur des 18/20ème de son montant en application du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Divisia, représentant la SARL Château Arnaud Jouan.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Château Arnaud Jouan, qui a été constituée le 13 février 2019, a notamment pour activité l’exploitation et la mise en valeur de la propriété viticole du même nom située sur le territoire de la commune de Cadillac, dans le cadre d’un bail à ferme conclu le 1er mars 2019. Au titre de l’année 2020, elle a porté en déduction sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée la somme de 88 296,44 euros acquittée à l’occasion des travaux de rénovation de la maison d’habitation rattachée à ce domaine, et elle a formé, le 3 mai 2021, une demande de restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 174 073 euros. Afin d’instruire cette demande, l’administration a engagé une vérification de comptabilité des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur la période comprise entre le 23 janvier 2019 et le 31 mai 2021, à l’issue de laquelle elle a estimé que la société n’avait manifesté son intention d’exercer une activité économique en lien avec cette maison d’habitation qu’à compter du 19 octobre 2021, date à laquelle elle a modifié ses statuts pour y ajouter l’activité d’œnotourisme, et non lors de la conclusion de son bail à ferme. Par une proposition de rectification du 12 avril 2022, elle a informé la société de la limitation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restituable à la somme de 94 605 euros, portée à 121 325 euros après recours hiérarchique, l’administration ayant accepté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison des travaux de l’intégralité du rez-de-chaussée comprenant trois bureaux, le logement de fonction du gardien, le cellier et la salle de réception, mais ayant maintenu son refus de déduire la taxe acquittée à raison des travaux des chambres, de la véranda et de la terrasse du premier étage, représentant la somme de 52 748 euros. La SARL Château Arnaud Jouan doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de ce montant de 52 748 euros. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de lui accorder le droit à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite dès l’année 2019 à hauteur des 18/20ème de son montant en application du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts.
Sur la charge de la preuve :
2. La demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitue une réclamation au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, la décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie d’une telle réclamation, y compris après une vérification de comptabilité, n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de rectification. Il s’ensuit que la charge de prouver le bien-fondé de sa demande de crédit de taxe sur la valeur ajoutée incombe à la société requérante.
Sur le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (). ».
4. Il résulte de ces dispositions, prises pour la transposition dans l’ordre interne de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, abrogée et remplacée par la directive 2006/112/CE, interprétées à la lumière de la jurisprudence communautaire, qu’une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu’il y ait lieu d’attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l’exercice de cette activité. Le droit à déduction, désormais prévu aux articles 167 et suivants de la directive 2006/112/CE, qui ont repris en substance les articles correspondants de la directive 77/388/CEE, est néanmoins soumis au respect de conditions formelles et matérielles, l’une de ces conditions étant que, d’une part, l’intéressé doit être un « assujetti » au sens de la directive et, d’autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soient utilisés en aval par l’assujetti pour les besoins de ses opérations taxées. La question de savoir si l’intéressé a agi en tant qu’assujetti, à savoir pour les besoins d’une activité économique, constitue une question de fait qu’il convient d’examiner au regard de l’ensemble des données de l’espèce, parmi lesquelles figurent la nature des biens visés et la période écoulée entre l’acquisition des biens et leur utilisation aux fins des activités économiques de l’assujetti. Si une déclaration univoque et expresse de l’intention d’affecter le bien à une activité économique lors de son acquisition peut être suffisante pour conclure que le bien a été acquis par l’assujetti, agissant en tant que tel, l’absence d’une telle déclaration n’exclut pas qu’une telle intention puisse apparaître de manière implicite. Il appartient à l’intéressé de produire des éléments objectifs en ce sens.
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la maison d’habitation a été intégrée aux bâtiments couverts par le bail à ferme conclu le 1er mars 2019 ne saurait établir que cette maison serait, de ce seul fait, affectée à l’exercice de son activité viticole, et donc à une activité taxable dès cet instant, en l’absence de tout élément établissant la nécessité de disposer de cette maison pour l’exercice de cette activité, ce que ne démontre pas davantage la circonstance qu’elle est constituée sous la forme d’une société commerciale. Alors qu’elle est seule en mesure de le faire, elle ne produit aucune pièce probante établissant son intention d’exercer l’activité d’œnotourisme dont elle se prévaut, et ne fait état d’aucune démarche concrète engagée à cette fin. Il résulte au contraire de l’instruction qu’elle n’a inscrit l’activité d’oenotourisme dans ses statuts que le 19 octobre 2021 pendant la procédure de contrôle, qu’elle a enregistré les dépenses de travaux de rénovation de la maison toutes taxes comprises, et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à déduction au fur et à mesure des dépenses engagées, ce qui tend à établir que cette maison n’était pas initialement affectée à une activité économique. Enfin, l’administration relève sans être contredite que lors de son intervention sur place le 6 juillet 2023, à l’occasion de l’instruction d’une nouvelle demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur la période correspondant à l’année 2022, elle a constaté que les chambres étaient occupées par la famille de sa gérante. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à solliciter, sur le fondement de la loi fiscale, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux engagés en vue de la rénovation du premier étage de la maison litigieuse. En l’absence de rehaussement, elle ne peut davantage se prévaloir des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TVA-DED-30-10, n°10 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le droit à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts : « () II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209. 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l’année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d’une déduction complémentaire si cette différence est positive, d’un reversement dans le cas contraire. 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s’opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. () III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : () 4° Lorsqu’il vient en cours d’utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction () ».
7. La société requérante, à laquelle cette obligation incombe, n’apporte aucun élément permettant d’établir que la maison d’habitation aurait été enregistrée dans ses immobilisations. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’affectation de cette maison à l’activité d’oenotourisme à compter de la modification statutaire intervenue le 19 octobre 2021 lui ouvrait droit à la régularisation de la taxe acquittée à l’occasion des travaux du premier étage de la maison à hauteur des 18/20ème de son montant en application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la SARL Château Arnaud Jouan doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Château Arnaud Jouan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Château Arnaud Jouan et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304218
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