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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 11 juin 2024, n° 2100305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, M. E C, représenté par Me Dumouchel de Prémare, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes a prescrit à son encontre une sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas constitués ; il n’a pas refusé d’obéir, ni porté atteinte à l’honorabilité d’un officier supérieur ; les propos qui lui sont reprochés ont été motivés par une attitude discriminatoire à son égard et une fatigue importante résultant de nombreuses heures de garde ;
— il est victime de détournement de pouvoir, la sanction en litige étant en réalité motivée par la volonté de sanctionner la dénonciation des discriminations dont il fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le service départemental d’incendie et de secours, représenté par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. C, a été enregistré le 29 juillet 2022 mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dumouchel De Premare, représentant M. C et de Me Di Stephano, représentant le SDIS des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été employé en qualité de nageur-sauveteur pour les saisons estivales de surveillance des baignades de 2014 à 2017. Il a été recruté en qualité de sapeur-pompier volontaire pour une durée de cinq ans le 1er janvier 2017. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le directeur départemental du SDIS des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un mois, dont il demande l’annulation.
2. Sur la légalité externe :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. B A, contrôleur général, directeur départemental du SDIS des Alpes-Maritimes, qui justifie pour ce faire d’une délégation du président du conseil d’administration du SDIS par arrêté 194553 du 5 septembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du SDIS n°97 du 13 septembre 2019, aisément accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque dès lors en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, cet arrêté reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il renvoie ainsi clairement aux propos tenus par M. C à l’encontre de son supérieur hiérarchique lors de sa garde du 13 juillet 2020, de nature à porter atteinte à l’honneur de ce dernier ainsi que le manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique qui lui incombe. Il est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Sur la légalité interne :
7. En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés au requérant :
8. Il ressort des pièces du dossier que le 13 juillet 2020, le lieutenant-colonel D, supérieur hiérarchique de M. C, lui a demandé de descendre du véhicule dans lequel il s’était engagé en vue de participer à une intervention après plus de quarante-huit heures de garde, qu’en réaction à cette instruction, M. C a publiquement affirmé qu’il « ferait le nécessaire pour dégager le Lieutenant-Colonel D de son poste de chef de compagnie. ». A l’occasion d’un entretien contradictoire qui s’est tenu le 3 novembre 2020 en présence de l’intéressé et de sa hiérarchie, le conseil de M. C a reconnu les faits, dont la matérialité est ainsi établie.
En ce qui concerne le caractère fautif des faits reprochés
9. Ces faits, qui manifestent un manquement au respect dû à l’autorité hiérarchique, constituent, quand bien même le requérant se prévaut de son état de fatigue et d’un sentiment d’ostracisation au sein de l’institution, une faute passible de sanction.
En ce qui concerne l’appréciation du caractère proportionné de la sanction
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est signalé à plusieurs reprises pour avoir quitté la garde qu’il assurait le 23 juillet 2018 sans autorisation, ou contesté ouvertement des instructions de sa hiérarchie le 26 juillet 2018 et le 29 juillet 2019, qu’il a fait l’objet d’une première sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un mois le 10 janvier 2019. Il s’ensuit que la sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un mois prise à son encontre, n’est pas entachée de disproportion.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir
11. M. C soutient être, depuis son recrutement en qualité de nageur-sauveteur, victime de discrimination à raison de ses origines et de sa nationalité. Il se prévaut, notamment, d’observations qui lui auraient été faites quant au port de la barbe. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces observations aient poursuivi un but autre que le maintien des conditions de sécurité requises en intervention. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il n’ait pas été retenu lors de ses premières candidatures en qualité de sapeur-pompier volontaire n’est pas de nature à démontrer une quelconque discrimination. Aussi, si M. C soutient que la sanction d’exclusion temporaire dont il fait l’objet est entachée d’un détournement de pouvoir visant à sanctionner la dénonciation d’un comportement discriminatoire à son égard, il n’établit, par ses seules allégations, l’existence d’aucune discrimination, ni partant, aucune volonté de réprimer la dénonciation de tels agissements.
12. Il s’ensuit que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. E C versera au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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