Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » d’une durée d’un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige.
Sur le refus de séjour :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que le requérant est de nationalité tunisienne ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant au droit au séjour du requérant au titre de son activité salariée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sur la prolongation de l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’une erreur de rédaction ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut rejet de la requête et que soit mis à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béalé ;
— et les observations de Me Pion, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né en 1985, est entré en France en août 2020 selon ses déclarations. Le 22 octobre 2024, il sollicite la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux et de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’un an. Il sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article
L. 614-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant la décision, l’administré ne peut être regardé comme l’ayant reçu que s’il est établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comportait la mention des voies et délais de recours et, notamment, celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait changé d’adresse. D’autre part, il ressort des mentions concordantes de l’avis et de l’enveloppe, présentée à la dernière adresse communiquée aux services de la préfecture, que si la date du jour de présentation de ce pli est peu lisible sur la photocopie produite, il est constant que les parties s’accordent sur la date du 20 décembre 2024. De plus, il ressort des mentions confortées par le document de suivi émis par les services préfectoraux que ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention « Pli avisé et non réclamé » le 9 janvier 2025. Ainsi, cette notification a fait courir le délai de recours, dûment mentionné dans l’arrêté et en tout état de cause, ce délai était expiré à la date à laquelle l’intéressé a formé, le 13 mars 2025, une demande d’aide juridictionnelle qui n’a donc pas eu pour effet de le rouvrir ou de le proroger. Dans ces conditions, la requête de l’intéressé, qui n’a été enregistrée au greffe que le 27 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, est tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne et tirée de l’irrecevabilité de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
6. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pion et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La greffière,
M. C
jb
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