Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 nov. 2025, n° 2505819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benoît, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 18 octobre 2025 par laquelle le président de l’université de Tours a rejeté sa demande d’organisation d’une session de rattrapages avant la rentrée de septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours de mettre en place une session de rattrapages pour M. B… et ce avant le 15 novembre 2025, pour tenir compte du calendrier du master de l’université Paris VIII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Tours une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de la clôture au 15 novembre 2025 des inscriptions en première année du master de l’université de Paris où il a été admis sous réserve de validation de sa licence alors qu’un défaut de session de rattrapage serait de nature à lui faire perdre une à deux années de formation ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de l’obligation, résultant pour l’université de Tours, d’organiser une session de rattrapages en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 et l’article 4 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences, d’évaluation et règles de passage, arrêtées par la CFVU en application des articles D. 611-12 et D. 613-1 du code de l’éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505811, enregistrée le 31 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite du 18 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision implicite litigieuse refusant l’organisation d’une session de rattrapages pour les examens de 3ème année de licence d’informatique de l’université de Tours, M. B… soutient que l’urgence résulte de la clôture le 15 novembre 2025 des inscriptions au master auquel il a été admis sous réserve de validation de sa licence. Toutefois, d’une part, le courriel d’admission en master produit n’indique ni de quel master il s’agit ni l’identité du candidat admis, d’autre part, le requérant ne verse au dossier comme justificatif de la date de clôture alléguée des inscriptions qu’un courriel de l’université Paris VIII ne précisant pas le cursus concerné. En outre, et en toute hypothèse, en admettant même que la clôture des inscriptions interviendrait effectivement le 15 novembre prochain, M. B… ne saisit pas utilement le juge des référés compte tenu non seulement des délais d’instruction contradictoire de sa requête mais également des délais nécessairement requis par l’organisation et la correction des épreuves, lesquelles portent en ce qui le concerne sur un total d’au moins cinq épreuves rattachées à deux modules du semestre 5 et à deux modules du semestre 6, et qui doivent, selon le règlement des études et des examens de licence de l’université de Tours cité par le requérant, être « précédées par un dispositif pédagogique particulier (mis en place entre la fin de la session d’examens du deuxième semestre et les sessions de rattrapage des premier et deuxième semestres) ».
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite critiquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de Tours, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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