Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2306493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A… D…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de cessation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 75-I et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 7 mai 2025 au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante arménienne, née le 13 mai 1981, est entrée irrégulièrement en France, avec son fils mineur, et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 8 février 2023. Le même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. La consultation du fichier VIS a permis d’établir que la requérante était en possession d’un visa délivré par les autorités polonaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités polonaises ont été saisies le 9 février 2023 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 14 février 2023. Par une décision du 16 août 2023, dont elle demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Une copie des requêtes a été communiquée le 30 octobre 2023 à l’OFII qui a été mis en demeure le 7 mai 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction. Dès lors, l’OFII doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de la requérante et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, le directeur général de l’OFII a, par une décision du 1er mai 2021, donné délégation à Mme C… B…, directrice territoriale de Metz, à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de cette direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme D… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ».
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme D…, l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter auxdites autorités. En se bornant à soutenir, « qu’il appartient à l’OFII d’établir que la requérante n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile », l’intéressée n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII, en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D… ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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