Rejet 4 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 oct. 2025, n° 2502673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 30 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Bourg (AARPI Ad’Vocare), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 septembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer sa carte d’identité roumaine en cours de validité dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites et n’a pas pu disposer d’un délai raisonnable lui permettant de produire les documents justifiant de son droit au séjour permanent ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour permanent en France ;
- le préfet du Puy-de-Dôme a commis des erreurs de fait et d’appréciation en considérant, d’une part, que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, d’autre part, que la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait et méconnaît le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 612-1 du même code ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- la décision le plaçant en rétention administrative est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 1er octobre 2025 à 09h52 et communiquées à M. C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025 à 10 heures, en présence de M. Manneveau, greffier :
- le rapport de M. Panighel, qui s’est assuré que Me Bourg a pu prendre connaissance en temps utile des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme,
- et les observations de Me Bourg, avocate de M. C…, qui reprend les moyens soulevés dans les mémoires complémentaires enregistrés le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, de nationalité roumaine, demande l’annulation des décisions du 16 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B… A…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision de refus de délai de départ volontaire vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que, eu égard à la nature des faits commis par M. C… et leur répétition, il y a urgence à éloigner ce dernier sans délai du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa retenue aux fins de vérification du droit au séjour du 16 septembre 2025, M. C… a bénéficié de l’assistance d’un avocat et a pu, lors de son audition, faire valoir des observations sur sa situation personnelle. En particulier, l’intéressé a été mis à même de faire état des conditions de son entrée et de son séjour en France, en particulier l’ancienneté de ce séjour, les liens personnels et familiaux qu’il entretient sur le territoire français et différents éléments relatifs à son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées de vices de procédures au motif qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites et n’a pas disposé d’un délai raisonnable lui permettant de produire des documents justifiant de son droit au séjour permanent.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, notamment de leur motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
7. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ».
8. D’une part, M. C… soutient qu’il ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il bénéficie du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. Toutefois, la notion de séjour légal prévue par cet article doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 visée ci-dessus, reprises à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour soutenir qu’il remplissait les conditions prévues par cet article L. 233-1 pour bénéficier d’un droit au séjour supérieur à trois mois, M. C… fait valoir qu’il exerçait une activité professionnelle en France. Or, M. C…, qui a été placé en détention provisoire à compter du 29 avril 2022, condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans avant d’être placé sous le régime de semi-liberté à compter du 28 décembre 2023, ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de cette période. Il ne saurait, dans ces conditions, et alors qu’il n’allègue pas satisfaire aux autres conditions énoncées à l’article L. 233-1, être regardé comme ayant légalement séjourné sur le territoire français au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les cinq années précédant les décisions attaquées. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent et n’est, par suite, pas davantage fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Moulins le 21 juin 2022 pour dix-sept faits de vols aggravés par trois circonstances (en réunion, dans des lieux utilisés ou destinés à l’entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériels et précédés ou accompagnés d’actes de destructions ou de dégradations) et commis en état de récidive sur la période globale comprise entre le 17 décembre 2021 et le 25 avril 2022 ainsi que pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délai puni de dix ans d’emprisonnement du 1er novembre 2021 au 27 avril 2022. M. C… a également été condamné, à raison de ces faits, au paiement d’une amende de 10 000 euros et à une interdiction de paraître dans le département de l’Allier pour une durée de cinq ans. Le requérant a été placé en détention provisoire à compter du 29 avril 2022, maintenu en détention après sa condamnation et sorti de détention sous le régime de la semi-liberté à compter du 28 décembre 2023. M. C… soutient que, depuis cette date, il verse régulièrement des mensualités pour le paiement de l’amende pénale qui lui a été infligée, travaille pour la société Onet, et s’est installé dans le département du Puy-de-Dôme pour respecter l’interdiction qui lui est faite de paraître dans le département de l’Allier pour une période de cinq ans. Toutefois, s’il fait valoir que sa compagne et leurs enfants, qui demeurent dans l’Allier, lui rendent visite à son domicile clermontois, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Il ne verse pas davantage d’éléments au dossier permettant d’attester de la réalité, de l’ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie du couple dont il se prévaut, ni de l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire français. Si M. C… justifie avoir exercé une activité professionnelle salariée depuis sa sortie de détention, il ne fait pas état d’un réel projet d’insertion, l’intéressé ayant déclaré lors de son audition du 16 septembre 2025 avoir perdu son emploi depuis un mois et s’être déplacé à Issoire pour mendier. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et au caractère récent de sa condamnation en France, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer que le comportement de M. C… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la mesure d’éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 110-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du droit de l’Union européenne, le livre II du présent code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des citoyens de l’Union européenne (…) / Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres. ». Les moyens tirés de ce que
la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article
L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’ancien II de l’article L. 511-1, désormais reprises à l’article L. 612-2, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants dès lors que les dispositions invoquées ne s’appliquent pas aux ressortissants étrangers ayant, comme M. C…, la qualité de citoyens de l’Union européenne, le livre II du code ne précisant pas qu’elles sont applicables à ces derniers. Au surplus, M. C… ne conteste pas utilement les motifs de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, tirés de qu’il existe une urgence à l’éloigner du territoire français en raison de la nature des faits qu’il a commis et de leur répétition.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». En vertu de l’article L. 251-6 de ce code, le sixième alinéa de l’article L. 251-1 est applicable à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
12. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent sur le territoire français. D’autre part,
M. C… fait valoir qu’il a de nombreux membres de sa famille qui résident en France, dont sa mère, sa sœur ainsi que sa compagne et ses enfants. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément au dossier permettant de considérer que sa présence auprès de sa mère et sa sœur serait indispensable pour les actes de la vie courante. Concernant sa compagne et leurs deux enfants, et ainsi qu’il a été dit au point 9, M. C… ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’intensité des liens qu’il déclare entretenir avec ces derniers et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale hors du territoire français alors que l’intéressé déclare avoir vécu la majeure partie de son existence en Italie avant de rejoindre la France en 2020. Enfin, il résulte de ce qui précède que le comportement de M. C… constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article
L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqués à l’encontre de l’interdiction de circulation en litige, ne peuvent qu’être écartés.
13. En huitième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’ensemble des décisions en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En neuvième lieu, le moyen, soulevé dans la requête sommaire et non développé ultérieurement, tiré de ce que l’ensemble des décisions en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En dixième lieu, les moyens tirés de ce que « la décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation » ne peuvent qu’être écartés comme inopérants dans la mesure où les décisions dont M. C… demande l’annulation n’ont pas pour objet de le placer en rétention administrative.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 16 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de circuler sur ce territoire pendant trois ans et l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Entretien ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Barrage ·
- Recours gracieux ·
- Atlantique ·
- Mise en conformite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Document ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Département ·
- Titre ·
- Citoyen ·
- Autorisation ·
- Pacte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Effets ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Ukraine ·
- Destination
- Territoire français ·
- Saint-barthélemy ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- République dominicaine ·
- Lien
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Licence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.