Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2502784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A…, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, l’a interdit de retour pour une durée de trois mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) à défaut, d’enjoindre le réexamen de sa demande et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pris le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de séjour :
elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’illégalité par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A…, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les observations de Me Rosé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 6 mars 1993, est entré sur le territoire français courant 2022, suite à l’entrée de l’armée russe en Ukraine, pays où il résidait pour y faire des études d’architecture. A compter du 27 octobre 2022, M. A… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, puis d’un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « étudiant ». Par la suite, il lui a été délivré une carte de séjour portant la mention « étudiant » pour la période comprise entre le 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024. Ce titre de séjour lui a été renouvelé pour la période comprise entre le 23 janvier et le 22 octobre 2024. Le 22 juin 2024, M. A… a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois mois, et ce tout en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 janvier 2025.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
La décision portant refus de séjour énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et fait état du parcours administratif et des éléments personnels de la vie privée de l’intéressé, en rappelant notamment son parcours estudiantin en France. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne mentionnerait pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant.
En deuxième lieu, il ressort en outre de cette motivation que le préfet a pris sa décision au terme d’un examen réel et complet de la situation du requérant, et ce, même si la décision en litige n’évoque pas le passé de l’intéressé avant son entrée sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». A cet égard, l’article R. 5221-26 du code du travail dispose que : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures (…) ».
De plus, selon l’article R. 433-2 de ce code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressée peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France le 15 octobre 2022, sans visa, ni titre de séjour, en provenance d’Ukraine où il poursuivait des études d’architecture, avant l’invasion de ce pays par la Russie. Par la suite, l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour la période comprise entre le 23 janvier 2023 et le 22 octobre 2024, soit pendant prés de deux ans. Au cours de la période écoulée, M. A… n’a justifié d’une inscription, au titre de l’année 2023/2024, qu’à un diplôme universitaire d’études françaises, pour lequel il a été ajourné, et, au titre de l’année 2024/2025, à un second diplôme universitaire « français langue étrangère » auprès du CNED, dans le cadre d’une formation exclusivement en distancielle. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’intéressé a tenté d’intégrer une école d’architecture en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait obtenu son admission dans ce cursus. Partant, à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A… ne justifie pas de l’obtention d’un diplôme français ou d’une progression dans les études suivies, lesquelles, s’agissant de la formation du CNED, n’imposent pas sa présence sur le territoire français. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées aux points 5 et 6.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré des conséquences manifestement disproportionnées de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment sur le territoire français afin d’y poursuivre ses études, alors qu’il fuyait l’Ukraine. Toutefois, il ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, même s’il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A…, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S.Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
S.Lefaucheur
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