Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2601324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte pour l' accueil des gens du voyage en Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, le syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Ariège, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage fermée temporairement située lieu-dit Pélissous à Varilhes lui appartenant ;
2°) d’autoriser, si nécessaire, le recours à la force publique ;
3°) de prononcer une astreinte par jour de retard et par véhicule.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, le préfet de l’Ariège conclut au non-lieu à statuer dès lors que les occupants ont quitté les lieux.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, le syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Ariège, représenté par son président en exercice déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu la lettre du 24 février 2026 informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
3. Il résulte de l’instruction que par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, le syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Ariège, représenté par son président en exercice déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Ariège, représenté par son président en exercice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en Ariège, représenté par son président en exercice.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
La juge des référés,
A. LEQUEUX
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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