Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2300777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Renner, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le maire de Nieuil l’Espoir lui a délivré un certificat d’urbanisme indiquant la possibilité d’un sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Nieuil l’Espoir, à titre principal, de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le projet du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est à un état d’avancement insuffisant pour pouvoir justifier un sursis à statuer ; en effet, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ainsi que l’enquête publique n’ont pas eu lieu ; en outre, le projet, non conforme au schéma de cohérence territoriale (SCoT), devra être modifié avant approbation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la commune de Nieuil l’Espoir, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la mention du sursis à statuer sur le certificat d’urbanisme est une simple information qui ne fait pas grief et qui est insusceptible de recours ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Renner représentant M. A, et de Me Kolenc, représentant la commune de Nieuil l’Espoir.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2022, M. A a déposé une demande de certificat d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 410-1 b) du code de l’urbanisme pour le détachement de deux terrains à bâtir en vue de la réalisation de constructions à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section AN n°106, située lieu-dit « La Grenouillère », dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Nieuil-L’Espoir (Vienne). Par un arrêté du 2 septembre 2022, le maire de Nieuil l’Espoir lui a délivré un certificat d’urbanisme positif indiquant la possibilité d’un sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 novembre 2022 contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 b) du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. ». Le sixième alinéa de l’article L. 424-1 du même code prévoit qu’il peut être sursis à statuer : « 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (). L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Le sixième alinéa de l’article L. 424-1 du même code prévoit qu’il peut également être sursis à statuer : « 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités () ». Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme est suffisamment avancé afin d’apprécier si la construction projetée est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Val du Clain a décidé d’élaborer son plan local d’urbanisme intercommunal et en a fixé ses principaux objectifs par une délibération du 27 septembre 2016 et que le débat sur les orientations du PADD a eu lieu au cours de la séance du conseil communautaire de la communauté de communes Val de Clain du 18 décembre 2018, soit antérieurement à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, le 2 septembre 2022. Ainsi, le maire de la commune de Nieuil l’Espoir a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal était suffisant pour indiquer dans le certificat d’urbanisme litigieux qu’un sursis à statuer pourrait le cas échéant être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur la parcelle de M. A, et ce alors même que l’enquête publique n’avait pas encore eu lieu et quelles que soient les incidences possibles du SCoT sur le futur PLUi.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nieuil l’Espoir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nieuil l’Espoir et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Nieuil l’Espoir une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nieuil l’Espoir.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
signé
I. LE BRIS La greffière,
signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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