Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2105417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2102199 en date du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nice, la requête présentée par M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 10 août 2021.
Par cette requête, réenregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 2105417 le 18 octobre 2021, et trois mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 16 décembre 2021 et 8 juillet 2024, M B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 25 juin 2020 à raison d’un trop-perçu versé sur sa rémunération pour un montant de 18 828,64 euros, majoré de la somme de 1 883 euros, et de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) d’annuler les actes de poursuite émis à son encontre en vue du recouvrement de la dette de 20 711,64 euros ;
2°) de reconnaitre la faute de l’administration et de lui octroyer une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
Il soutient que :
— son recours n’est pas tardif ;
— il a perçu des salaires entre le 1er août 2018, date de sa mise en disponibilité, jusqu’en avril 2019 ; il est de bonne foi, dès lors qu’il a informé son service à de nombreuses reprises qu’il continuait de percevoir son salaire à sa mise en disponibilité ; c’est son administration de tutelle qui a commis des erreurs, elle pourrait se montrer plus conciliante ;
— il n’y a pas d’explications quant à la différence des trop-perçus figurant sur le décompte de rappels et le titre de recettes ;
— dès réception du titre de perception, il a reversé 500 euros ;
— il a transmis un chèque à l’administration qui ne l’a pourtant pas encaissé ; l’administration a commis une faute en n’encaissant pas son chèque et en poursuivant les versements ;
— l’administration ne lui a jamais indiqué la bonne marche à suivre pour régler sa dette ;
— compte tenu de sa situation personnelle (marié avec deux enfants, travaillant à son compte comme sa femme) et des confinements qui ont fait du mal sur sa situation financière, il demande que la somme due soit revue significativement à la baisse ; il accepte de payer en tout 9 000 euros en prenant en compte les 500 euros déjà versés ;
— il ne désire pas d’échéancier ;
— la remise gracieuse lui a été refusée sans justifications ;
— il a démissionné de la police nationale le 1er août 2021 ;
— les saisies à tiers détenteurs ne lui ont pas été signalées dans un délai de 8 jours mais dans un délai de 10 jours ; ces saisies ont fragilisé sa situation financière ;
— la dette est prescrite ;
— l’administration a mis plus d’un an entre son courrier accompagné du chèque de règlement de la somme de 8 500 euros pour envoyer le titre de perception ;
— l’administration a commis également une négligence en adressant le titre de perception à une mauvaise adresse alors que sa nouvelle adresse était connue des services du SGAMI depuis le 29 avril 2018 ; cette faute grave a eu pour conséquences d’entrainer des majorations alors qu’il ne recevait pas les courriers de l’administration ;
— l’administration a procédé à une gestion erronée et négligente ; elle n’a pas tenu compte de la restitution volontaire de la somme de 8 527,07 euros et a continué à verser les salaires malgré les alertes ;
— l’administration a commis une faute par négligence ; en raison des nombreux manquements commis par l’administration, il est en droit de solliciter une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi résultant du stress important causé à lui-même et à sa famille.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2021 et 13 décembre 2021, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre le titre de perception sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre les actes de poursuite sont irrecevables en ce qu’elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant dirigés contre le bien-fondé de la créance ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires ne sont justifiées par aucun élément de fait et par aucun élément chiffré.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le recours contre le titre de recettes est tardif ;
— la créance n’est pas prescrite ;
— la créance est bien fondée dans son principe et son montant ;
— les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas recevables, en raison de leur tardiveté et d’absence de liaison du contentieux ; ces conclusions ne sont pas chiffrées et sont dénuées de précision ; elles sont en tout état de cause vouées au rejet en l’absence de faute ou d’erreur commise par l’administration.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de police affecté à la police aux frontières de Nice depuis février 2018, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er août 2018 au 31 juillet 2021. Par arrêté du 27 juillet 2021, il a été fait droit à la demande de démission de M. A, lequel a ainsi été radié des cadres au 1er août 2021. Le 25 juin 2020, un titre de perception d’un montant de 18 828,64 euros a été émis à l’encontre de l’intéressé correspondant à un indu de rémunération. Par courrier du 14 septembre 2020, M. A a été mis en demeure de payer la somme majorée de 20 711,64 euros. M. A a sollicité de la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur, par courrier du 9 octobre 2020, un échéancier de paiement et une remise gracieuse de sa dette, puis par courrier électronique du 12 octobre 2020, une réclamation à l’encontre du titre de perception émis à son encontre, laquelle a été regardée par l’administration comme constituant la réclamation préalable requise par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. La demande de remise gracieuse a été explicitement rejetée et la réclamation préalable du 13 octobre 2021 a été implicitement rejetée par l’ordonnateur. La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRFIP PACA) a émis une nouvelle mise en demeure de payer le 24 juin 2021 pour la somme de 20 211,64 euros. Par le présent recours, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler le titre de perception du 25 juin 2020 et de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante de 18 828,64 euros mise à sa charge, assortie de la majoration de 1 883 euros, d’autre part, d’annuler les actes de poursuite émis aux fins de recouvrement de cette somme et, enfin, de l’indemniser du préjudice moral subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception et sur la décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne l’exception de prescription soulevée par le requérant :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
4. Le titre de perception émis le 25 juin 2020 porte sur la récupération, à hauteur de 18 828,64 euros, de trop perçus de traitement, d’indemnité de résidence, de pension civile, d’indemnité de sujétions spéciales police (ISSP) et d’allocation de maitrise, d’août 2018 à avril 2019. Lorsque le titre de perception a été émis, le délai de deux années prévu à l’article 37-1 précité n’était pas échu. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance de l’État était prescrite lorsque le titre de perception a été émis ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
5. Si M. A soutient qu’il n’est pas redevable de la somme de 18 828,64 euros mise à sa charge par le titre de perception du 25 juin 2020 et de la majoration de 1 883 euros appliquée sur cette somme, et en demande la décharge totale ou partielle, il ne le démontre pas en se bornant à indiquer que les trop-perçus de rémunération, qui lui ont été servis du 1er août 2018 à avril 2019 alors qu’il se trouvait en disponibilité pour convenances personnelles, résultent des seuls erreurs et manquements commis par le SGAMI, qu’il avait pourtant alerté à plusieurs reprises. Par suite, et dès lors qu’il ne démontre pas, par ses écritures et les éléments versés aux débats, que la somme réclamée par l’Etat ne serait pas fondée, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions de la requête dirigées contre le titre de perception, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation dudit titre de perception du 25 juin 2020 ainsi que la décharge de la somme correspondante et de la majoration de 1 883 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des saisies administratives à tiers détenteurs :
7. Aux termes de l’article 119 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception () peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution () ". Il résulte de ces dispositions qu’un acte de poursuite diligenté pour la récupération par l’État d’un indu de traitement d’un agent public peut être contesté, d’une part, devant le juge de l’exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d’autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée.
8. D’une part, compte tenu de ces dispositions, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une contestation relative à la régularité en la forme de l’acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l’exécution. Par suite, si le requérant fait valoir que les saisies à tiers détenteurs ne lui ont pas été signalées dans un délai de 8 jours mais dans un délai de 10 jours, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une contestation relative à la régularité en la forme de l’acte de poursuite dès lors que seul le juge de l’exécution est compétent en la matière.
9. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des créances de l’État ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Il résulte de l’instruction que le moyen soulevé par M. A, tiré de ce qu’il n’est pas redevable de la somme de 18 828,64 euros mise à sa charge majorée au titre d’indus de rémunération pour la période d’août 2018 à avril 2019, vise à remettre en cause l’assiette et donc le bien-fondé de celle-ci. Il est dès lors, par application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, inopérant dans le cadre du contentieux de recouvrement.
10. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
11. Eu égard aux motifs précédemment exposés, M. A n’établit pas, ainsi qu’il le soutient, que l’administration aurait, en l’espèce, procédé à un rappel de trop perçus qui s’avèrerait injustifié et, par suite, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Au surplus, et quand bien même l’administration a continué de procéder au versement sur le compte de M. A de son traitement entre août 2018 et avril 2019 alors qu’il se trouvait placé en disponibilité pour convenances personnelles et qu’il avait alerté l’administration de cette erreur, les difficultés financières et morales rencontrées par le requérant et le préjudice qui en découle ne résultent toutefois pas, au vu des circonstances de l’espèce, de la perception de ces sommes indûment versées qui, selon ses déclarations, lui ont permis de faire face à ses charges lors des périodes de confinement et restrictions sanitaires où il était sans activité. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressé doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense sur ces conclusions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI sud.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
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