Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2304359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Groussard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Mas-de-Londres lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif déclarant non réalisable la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section C n°264 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mas-de-Londres la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne mentionne pas la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme en cours ;
— est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation quant au positionnement de la parcelle en dehors des parties urbanisées ;
— méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Mas-de-Londres, représentée par la Selarl VPNG conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 20 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 janvier 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Groussard, représentant M. C ;
— et les observations de Me Bezard, représentant la commune de Mas-de-Londres.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 27 mars 2023 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel auprès des services de la commune de Mas-de-Londres pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section C n°264. Par une décision du 22 mai 2023, le maire de la commune lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () « . Aux termes de l’article R. 410-1 de ce code : » La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions « . Enfin, aux termes de l’article R. 410-13 du même code : » Lorsque le certificat d’urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l’unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il appartient à l’autorité compétente, saisie d’une demande présentée sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, de délivrer un certificat d’urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l’opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’en revanche, le certificat d’urbanisme est délivré, il porte exclusivement sur la localisation approximative des bâtiments dans l’unité foncière. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour seul effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
4. La seule circonstance que le certificat d’urbanisme attaqué ne vise que le règlement national d’urbanisme sans mentionner l’existence d’une procédure en cours pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme est sans incidence sur sa légalité dès lors que ledit plan n’était pas encore entré en vigueur à la date de son édiction. Par suite le moyen tiré d’un vice de forme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
6. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral et des photographies aériennes versées au débat, que la parcelle d’assiette du projet en litige, cadastrée section C n°264, se situe sur la partie Sud-Est du territoire de la commune de Mas-de-Londres, dans une zone s’ouvrant vers un vaste espace naturel, séparée du village par le chemin de la Jasse et par la rue des Baralles. Par ailleurs, s’il existe effectivement des constructions sur les parcelles situées à proximité, notamment la parcelle C 455 jouxtant la limite Sud-Ouest, et sur la parcelle C 261 à l’Est, la zone se caractérise par une densité très faible de constructions et ne peut ainsi être qualifiée de partie actuellement urbanisée alors au demeurant que les parcelles situées au Nord C 262, C 431 et C 429 ne supportent aucune construction. Enfin, si le requérant fait référence aux parcelles C 193 et C 814 qui ont été construites en 2022, ces dernières se situent de l’autre côté des rues ci-dessus mentionnées et à proximité immédiate du village si bien que leurs situations n’étaient pas équivalentes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en délivrant un certificat d’urbanisme opérationnel négatif doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, en partie boisée, se situe dans une zone d’aléas allant de faible à fort au risque de feux de forêts dans le porter à connaissance du préfet de l’Hérault notifié le 21 décembre 2021 à la commune, lequel peut être pris en compte par le maire pour apprécier le risque d’incendie. Par ailleurs, et d’une part, il est constant que l’essentiel de la parcelle supporte un risque fort et que le projet de construction a vocation à être édifié dans cette même zone. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 7, la construction envisagée se trouverait isolée des autres constructions et présenterait ainsi une vulnérabilité accrue au risque de feux de forêts. Enfin, si la parcelle bénéficie d’un accès depuis le chemin de la Jasse à la suite d’une décision de la cour d’appel de Montpellier du 22 septembre 2016 permettant la réalisation de travaux de désenclavement, lesquels ont été réalisés à la date de la décision en litige, ainsi que cela ressort d’un procès-verbal de constats d’un huissier, il ne ressort pas des pièces du dossier que des points d’eau normalisés existeraient à proximité pour assurer la défense incendie. Dans ces conditions, eu égard au risque fort de feux de forêts lié à la nature particulièrement boisée des lieux et à la situation de la parcelle isolée sur laquelle est projetée la construction d’une maison d’habitation, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant un certificat d’urbanisme opérationnel négatif en raison du risque d’incendie doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mas-de-Londres, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C le versement à la commune de Mas-de-Londres d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mas-de-Londres sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à la commune de Mas-de-Londres.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
V. QuéménerLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 mars 2025,
La greffière,
M. B
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