Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 7 oct. 2025, n° 2405789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A… D… B…, représentée par Me Giraudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision du 24 septembre 2024 de la commission rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au relogement de sa famille, dans un logement de type T2 conforme à ses besoins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros à verser à son avocat, Me Kovaleff, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente un handicap ;
- le logement est inadapté à sa situation ;
- un rapport de visite réalisé par la Fondation de Nice fait état du caractère non décent du logement, lequel fait apparaître des traces de moisissures dans l’appartement et sur ses murs extérieurs, ainsi qu’un taux d’humidité important ;
- il justifie de la régularité du séjour de son fils sur le territoire, ayant produit le récépissé de sa demande de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 8 avril 2024, M. B… a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, considérant être dans un logement sur-occupé en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge, être dans un logement inadapté à son handicap ou à celui d’une personne à sa charge, être en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral, être logé dans les locaux impropres à l’habitation, être logé dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux et être dans un logement non décent en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par une décision du 2 juillet 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par une décision du 24 septembre 2024, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». En application des dispositions de l’article R. 822-25 du même code, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… et sa famille disposent d’un logement dont la superficie habitable est de 47 m², soit une superficie supérieure à celle de 34 m² qui est mentionnée à l’article R 822-25 du code de la construction et de l’habitation visé au point 2 du présent jugement, pour un logement occupé par quatre personnes.
En second lieu, si le requérant fait valoir que le logement n’est pas adapté à sa situation, le certificat médical du 24 mars 2024 relatif à la situation de l’un de ses enfants, qui vise la nécessité de « conditions d’habitation saines, antipoussières, aérées et ensoleillées et sans humidité », ainsi que les photos du logement, qui révèlent des traces d’humidité et de moisissures, ne sont pas de nature à établir que celui-ci serait insalubre ou indécent. D’ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune démarche menée à l’égard de son bailleur ou des services d’hygiène de la ville pour remédier aux désordres dont il fait état. En outre, le certificat médical relatif à la situation propre de M. B…, daté du 17 octobre 2024, qui indique une « pathologie somatique et psychiatrique » est postérieur à la décision attaquée et est, dès lors, sans incidence sur la légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Giraudo et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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