Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 juil. 2025, n° 2509171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Virginie Morel, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois prise à son encontre le 29 octobre 2023 d’une durée de deux années supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces le 24 juillet 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Morel, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu en outre que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les faits retenus pour caractériser une menace pour l’ordre public ne sont pas établis ;
— les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé, ajoutant que lors de son interpellation, il était en possession de faux documents et a adopté un comportement « particulier » qui a conduit les services de police à en dresser un procès-verbal ;
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue anglaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 15 août 1990 et entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois dont il a fait l’objet d’une durée supplémentaire de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
4. Pour décider de prolonger de deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, initialement fixée à dix-huit mois par l’arrêté du 29 octobre 2023 portant également obligation de quitter le territoire français sans délai, la préfète de la Savoie s’est fondée sur la circonstance que son épouse, également de nationalité nigériane, est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il ne dispose pas, hormis son épouse et leurs enfants qui ont donc vocation à le suivre, d’attaches personnelles et familiales en France et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, et qu’il ne justifie ni d’une insertion particulière ni de moyens de subsistance. La préfète s’est également fondée sur la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule moteur sans assurance, conduite sous l’emprise de stupéfiants et refus de se soumettre aux contrôles, violence commise en réunion suivie d’une incapacité de travail supérieure à huit jours et qu’il fait l’objet d’une fiche Schengen d’interdiction d’entrée en Suisse, pour des troubles à l’ordre public.
5. D’une part, M. A fait valoir que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et conteste avoir commis les faits à l’origine de ses signalisations dans le fichier automatisé des empreintes digitales. Ces faits ne peuvent être regardés, en l’absence d’autres éléments que ce fichier, comme établis. En outre, si la décision en litige est intervenue à la suite de son interpellation pour conduite sans permis, détention et usage de faux documents et conduite en état d’ivresse manifeste, il ressort des pièces du dossier que le contrôle réalisé a révélé quelques heures après son interpellation un taux d’alcoolémie à 0, ce qui n’est pas compatible avec un état d’ivresse manifeste. Enfin, si les services de police ont dressé un procès-verbal pour signaler le comportement de l’intéressé, lequel mentionne que l’intéressé « fait mine de ne pas comprendre et de souffler incorrectement pour rendre le résultat caduque », « fait exprès de ne pas répondre aux questions, malgré la présence d’un interprète en langue anglaise au téléphone », exprime « des sourires cynique(s) et ironique(s), faisant preuve d’une incorrection », de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser un comportement incompatible avec l’ordre public.
6. D’autre part, si M. A ne peut raisonnablement faire valoir que la décision en litige l’empêcherait de voir ses enfants pendant deux ans dès lors que son épouse est également en situation irrégulière et fait l’objet d’un arrêté du 20 juillet 2025 l’obligeant également à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, il ressort des pièces du dossier que la famille réside en France depuis au moins 2020, les deux enfants du couple étant nés respectivement en 2020 et 2022 sur le territoire français. Par ailleurs, M. A soutient, sans être sérieusement contredit, sur ce point n’avoir jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant celle du 29 octobre 2023 et justifie de démarches d’insertion, par la production d’un contrat de prise en charge en atelier d’adaptation à la vie active depuis le 27 janvier 2024.
7. Dans ces conditions et eu regard de l’ensemble de la situation de M. A au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Savoie a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en décidant de prolonger pour deux années supplémentaires la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du 20 juillet 2025 de la préfète de la Savoie est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Morel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Morel de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 juillet 2025 de la préfète de la Savoie est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Morel, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Savoie et à Me Virginie Morel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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