Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 mars 2023, n° 2126400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A E et Mme B D, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser une somme de 48 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre de relogement alors que M. E a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France qui n’a pas produit de mémoire.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 mars 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement ou qu’il était hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par un jugement du 29 mars 2019, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de M. E sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2019. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 8 septembre 2018 à l’égard de M. E. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Aurélie D en son nom propre doivent être rejetées.
3. Il résulte de l’instruction que M. E a été relogé le 9 septembre 2020 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date. En outre, jusqu’au mois de mars 2019, il était hébergé chez son père, ou sa mère ou des tiers, puis il a ensuite vécu dans une chambre de 12m² au sein d’une résidence sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, et notamment du caractère strict du règlement intérieur régissant la résidence sociale, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. E dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 440 euros à Me Brochard , avocat de M. E, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. E une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 360 euros à M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. E une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Brochard , avocat de M. E une somme de 440 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : L’État versera à M. E une somme de 360 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard .
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La magistrate désignée,
A. CASTERA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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