Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2024, n° 2406483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Jaafar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un acte de mariage et un certificat de naissance dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans la délivrance de l’acte de mariage et du certificat de naissance ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que sa procédure de divorce ne peut aboutir sans les documents sollicités et qu’ils lui permettraient de bénéficier de ses droits sociaux ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; / 2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République () « . Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : » () Les personnes habilitées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d’officier de l’état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride de certificats tenant lieu d’acte d’état civil sont relatifs à l’activité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d’état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
3. Mme A, ressortissante russe, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un acte de mariage et un certificat de naissance.
4. Il résulte des dispositions précitées aux points 1. et 2. que les actes établis par l’OFPRA sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont, dans les conditions prévues par ce code, valeur d’actes authentiques. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride de certificats tenant lieu d’acte d’état civil sont relatifs à l’activité de l’OFPRA en matière d’état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Nice, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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