Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2414151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour en date du 15 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la seule délivrance d’une attestation de dépôt révèle un refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
— cette décision implicite méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 février 2024, Mme A B, ressortissante marocaine née le 12 mai 1993, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite née le 15 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 15 février 2024, Mme B n’a pas été mise en possession d’un récépissé mais seulement d’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », lequel mentionne qu’il ne constitue pas « une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie, ni même alléguée, le préfet de police n’ayant pas produit d’observations à l’instance, Mme B est fondée à soutenir que ce refus de délivrance de récépissé, résultant de la délivrance de ce seul document, méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé du 15 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code, relatif aux applicable aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail () ».
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, Mme B ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut prétendre à ce que cette autorisation provisoire soit assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de munir Mme B d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414151/6-3
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