Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2202929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et le 30 mai 2024, la société Axa France Iard, représentée par Me Schreckenberg, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures) :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet du 23 août 2022 de la commune de Caveirac et du département du Gard en réponse à sa demande préalable indemnitaire. ;
2°) de condamner solidairement ou à titre subsidiaire, in solidum, la commune de Caveirac et le département du Gard à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident du 6 mars 2020 et l’indemniser, d’un montant de 461 182,53 euros à parfaire, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’ordonner une expertise avant dire droit ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caveirac et le département du Gard in solidum, la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité dans faite du département du Gard et de la commune de Caveirac au titre d’un défaut d’entretien normal de la voie, au vu notamment de la végétation qui masque toute visibilité
— la responsabilité pour faute du maire de la commune de Caveirac du fait de sa carence dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police ,
— son préjudice doit ainsi être évalué, selon les montants versés à titre de provision, à parfaire :
— elle a indemnisé M. B d’un montant de 200 000 euros ;
— elle a indemnisé Mme D B, fille de la victime d’un montant de 19 576,28 euros ;
— elle a indemnisé Mme C B, seconde fille de la victime d’un montant de 22 072,33 euros ;
— elle a indemnisé la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de ses débours à hauteur de 220 171,92 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le département du Gard, représenté par Me Gouard-Robert conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit à la charge de la société Axa le paiement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
— le défaut d’entretien normal n’est pas établi ;
— que le lien de causalité direct et certain n’est pas établi au vu de l’absence de choc avec le véhicule lors de la chute de M. B ;
— la faute de la victime liée à un excès de vitesse est de nature à exonérer la responsabilité du département ;
— l’évaluation du préjudice n’a pas été réalisée de manière contradictoire ;
— le montant des préjudices doit être ramené à de plus justes proportions selon le barème de l’ONIAM.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la commune de Caveirac, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit à la charge de la société Axa le paiement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— le défaut d’entretien normal n’est pas établi eu égard à une visibilité suffisante à l’intersection des deux voies et d’une signalisation appropriée ;
— le maire n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police compte tenu de l’existence d’une signalisation au droit de l’intersection ;
— M. B a commis plusieurs fautes du fait d’un manque de prudence, d’un excès de vitesse et du non-respect des consignes de sécurité de la voie verte ;
— la réalité du préjudice n’est pas établie ;
— l’évaluation du préjudice n’a pas été réalisée de manière contradictoire et résulte d’une transaction privée ;
— la réalité du préjudice né du remboursement des débours à la CPAM n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 5 juillet 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Weygand pour la société Axa France et de Me d’Audigier pour la commune de Caveirac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B circulait à bicyclette sur la voie verte à Caveirac et a chuté seul lourdement le 6 mars 2020 après avoir freiné brusquement, alors qu’un fourgon arrivait à l’intersection de cette piste cyclable avec le chemin des Rôles. Devenu paraplégique après l’accident, il est décédé le 18 mai 2021. La société Axa, en qualité d’assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de circulation, a, sur le fondement des dispositions combinées de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de circulation et de l’article L. 121-12 du code des assurances, indemnisé M. B, ses ayants-droits et la caisse primaire d’assurance maladie d’un montant global de 461 182, 53 euros à titre de provision. La société Axa demande la condamnation du département du Gard et de la commune de Caveirac à lui rembourser les frais exposés au profit de M. B grièvement blessé à l’occasion de l’accident et de ses ayants-droits.
Sur la responsabilité sans faute :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que l’accident est intervenu sur la voie verte Caveirac -Fontanès relevant du réseau départemental d’itinéraires cyclables. L’intersection en litige présente, en l’espèce, une signalisation claire avec une priorité donnée aux cyclistes avec l’existence de panneaux sur le chemin des Rôles signalant l’intersection à 50 mètres puis un panneau de cédez-le-passage au doit de l’intersection à destination des automobilistes, constaté par huissier de justice. Nonobstant la présence d’une végétation importante en bordure de cette voie, l’intersection avec le chemin des Rôles est tout à fait visible pour un cycliste circulant dans des conditions normales au vu du positionnement de plots en bois de part et d’autre de la voie verte pour annoncer l’intersection, tandis que des panneaux appelaient par ailleurs à une grande prudence au vu du partage de la voie verte avec d’autres usagers. Dans ces conditions, la visibilité au carrefour des cyclistes pour observer l’arrivée des automobilistes, évaluée à l’ordre de vingt mètres eu égard à la légère courbe gauche de la voie et à la végétation, ne constituait donc pas un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s’attendre à rencontrer sur leur trajet et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires et ne constituait dès lors pas un défaut d’entretien normal de la voie verte départementale.
4. En outre, selon les éléments et les témoignages recueillis par les forces de l’ordre, la victime, qui empruntait quotidiennement ce parcours, avait pour objectif de réaliser un record de vitesse et a roulé aux alentours de 30 km/h selon le rapport d’expertise technique alors que sa vitesse de pointe était de 37 km/h sur la voie verte. Compte tenu de ce que le conducteur du fourgon roulait doucement, que M. B a chuté seul après avoir activé uniquement ses freins avant, alors qu’il arrivait tête baissée, à vive allure au niveau de l’intersection en litige, l’accident, pour regrettable et dramatique qu’il soit, est entièrement imputable à l’imprudence de la victime.
5. Il suit de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la responsabilité du département du Gard ne saurait se trouver engagée au titre d’un défaut d’entretien normal de la voie verte.
Sur la responsabilité pour faute du fait de la carence du maire de Caveirac dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
6. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2213-1 de ce code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / () ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’intersection présentait en l’espèce une signalisation claire avec une priorité donnée aux cyclistes et l’existence de panneaux sur le chemin des Rôles signalant l’intersection à 50 mètres puis un panneau de cédez-le-passage au doit de l’intersection. La seule circonstance que le choix opéré donne la priorité aux cyclistes sur les automobilistes ne saurait rendre l’utilisation normale de la voirie dangereuse alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que d’autres accidents se seraient produits à cet endroit. Ainsi, il n’est pas établi qu’un changement de priorité ou de signalisation apparaisse nécessaire. Dans ces conditions, l’accident dont M. B a été victime ne saurait être regardé comme imputable à une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions indemnitaires de la société Axa doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Axa doivent dès lors être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Axa une somme globale de 1 200 euros à verser à la commune de Caveirac et au département du Gard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Axa France Iard est rejetée.
Article 2 :La société Axa France Iard versera une somme globale de 1 200 euros à la commune de Caveirac et au département du Gard.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la Société Axa France Iard, au département du Gard, à la Commune de Caveirac et à la CPAM du Gard.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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