Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 2102059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2021 et 27 février 2023, M. E D, représenté par Me Lalo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 en droits, intérêts et pénalités pour un montant de 520 773 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que le rôle authentifiant les impositions supplémentaires mises à sa charge comme les extraits qui lui ont été communiqués ne comportaient pas les bases de calcul de la créance ;
— la procédure d’imposition est irrégulière, l’administration n’ayant pas tenu compte des justificatifs qu’il a fournis en réponse à la demande d’éclaircissement et de justifications que le service vérificateur lui a adressée, en application de l’article L 16 du livre des procédures fiscales ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a imposé les sommes reçues de la SCI Le Domaine de Massou Bas comme des revenus d’origine indéterminée alors que ces sommes s’apparentent à un remboursement d’avances engagées au nom de la société ;
— c’est également à tort que l’administration fiscale a imposé les sommes provenant de la SARL Pol, dont l’activité consiste à exploiter des bateaux, comme des revenus d’origine indéterminée, ces sommes correspondant, ainsi qu’il en a justifié, à des avances consenties pour l’acquisition d’un navire ;
— l’administration fiscale a commis une erreur en imposant les sommes reçues de la SAS Le Cercle de Massou alors qu’il s’agit de recettes inscrites aux comptes de son activité de restauration ;
— l’administration fiscale ne pouvait regarder les sommes en provenance de remises de chèques ainsi que les autres sommes créditées sur ses comptes comme des revenus d’origine indéterminée ;
— la majoration pour manquement délibéré, infligée en application de l’article 1729 du code général des impôts est infondée, l’administration se limitant à faire valoir l’absence de justification des sommes taxées en revenus d’origine indéterminée sans démontrer le caractère délibéré des manquements reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 22 septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. D et tendant à la décharge des impositions établies consécutivement à la réintégration, dans son revenu imposable, des sommes de 25 530 euros et de 75 000 euros, en l’absence de réclamation préalable formée devant l’administration préalablement à l’introduction de sa requête mentionnant l’imposition contestée ainsi qu’un exposé sommaire des moyens et conclusions du contribuable, conformément aux dispositions des articles R. 190-1, R. 197-3 et R. 200-2 alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, M. D a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Lalo, représentant M. D.
Une note en délibéré présentée pour M. D, a été enregistrée le 17 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013, à l’issue duquel l’administration fiscale a constaté l’existence de revenus d’origine indéterminée. A la suite de cet examen, des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux, au titre des années 2012 et 2013, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2017. Ces impositions supplémentaires ont été contestées par deux réclamations des 1er juin 2017 et 26 avril 2019. L’administration fiscale a rejeté ces réclamations par décisions des 1er mars et 24 septembre 2019. Les nouvelles réclamations formées les 26 avril et 28 novembre 2019 ont été rejetées par l’administration fiscale le 15 février 2021. Par sa requête, M. D demande la décharge de l’ensemble de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d’avis de mise en recouvrement. () ».
3. Il appartient à l’administration fiscale, conformément aux dispositions de l’article 1658 du code général des impôts, de procéder au recouvrement de la créance fiscale dont elle se prévaut, en vertu d’un rôle homologué. Ce rôle doit comporter l’identification du contribuable, ainsi que le total par nature d’impôt et par année des sommes à acquitter.
4. D’autre part, aux termes de l’article 23 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les recettes comprennent les produits des impositions de toute nature, les produits résultant de conventions ou de décisions de justice 1er par les lois et règlements en vigueur. Les impositions de toute nature et produits mentionnés ci-dessus sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code des douanes et, le cas échéant, par les autres lois et règlements. » Aux termes de l’article 24 de ce décret : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Aux termes de l’article 117 du même décret : « Les impositions de toute nature sont liquidées et recouvrées selon les modalités fixées aux articles 23 à 28. » Il résulte de ces dispositions que les créances fiscales sont liquidées dans les conditions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales et non par celles définies par le présent décret.
5. Enfin, aux termes de l’article 114 de ce décret : « L’ordre de recouvrer mentionné au deuxième alinéa de l’article 24 prend la forme, selon le cas, soit d’un titre de perception en cas d’augmentation du montant de la créance, soit d’un titre d’annulation totale ou partielle en cas de réduction du montant de la créance. () ». Il en résulte qu’un rôle homologué n’a pas la nature d’un ordre de recouvrer visé à l’article 24 dudit décret.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, le rôle litigieux ne constitue pas un ordre de recouvrer au sens des dispositions de l’article 114 précité du décret du 7 novembre 2012. Ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de ce que les extraits du rôle qui lui ont été adressés par l’administration fiscale au titre des années 2012 et 2013 n’indiqueraient pas les bases d’imposition. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger (). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l’article 157 du même code, l’administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l’intéressé () « . En vertu de l’article L. 16 A du même code : » Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois () « . Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. " Si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
8. M. D soutient que l’administration fiscale aurait dû tenir compte des justificatifs qu’il lui a fournis en réponse au courrier du 7 août 2015 lui demandant de produire des justifications concernant ses revenus. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant n’a pas répondu à cette demande de justifications malgré la prorogation du délai de 60 jours qu’il avait sollicitée. Il n’établit pas davantage, devant le juge de l’impôt la nature des liens l’unissant à cette SCI dont il n’est ni l’associé ni le gérant. Il ne justifie pas non plus que les sommes en cause ont l’origine et la nature qu’il leur prête par la production d’un contrat de prêt ou de documents bancaires attestant de son versement à date certaine, alors qu’il résulte de l’instruction et notamment des informations recueillies par l’administration fiscale auprès de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Agence Sainte-Anne, que la SCI Domaine du Massou Bas a transféré sur les comptes du requérant la somme de 335 000 euros entre 2012 et 2013. A supposer même que M. D ait prêté une telle somme à la SCI pour couvrir le financement des travaux nécessaires à la construction de la résidence, aucun des éléments produits n’est de nature à établir la réalité de ces remboursements. Ainsi, à supposer que M. D ait entendu invoquer l’irrégularité de la taxation d’office de ses revenus perçus en 2012 et 2013, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une erreur dans la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
9. D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. » L’article L. 69 du livre des procédures fiscales dispose: « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. » Lorsque l’administration fiscale procède à la taxation d’office du revenu global d’un contribuable, elle n’est pas tenue, à défaut d’en connaître avec exactitude l’origine, de rattacher ce revenu à une catégorie particulière à moins que cette origine et la nature du revenu ne ressortent des documents ou d’informations qui se trouvent en sa possession. En particulier, les sommes versées par une société à un contribuable sont imposées à bon droit entre les mains de l’intéressé dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, dès lors qu’il n’établit pas les motifs de leur versement.
10. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : " [la charge de la preuve] incombe également au contribuable () en cas de taxation d’office à l’issue d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ".
11. Il résulte de l’instruction que l’imposition en litige a été établie d’office, à l’issue de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, en application des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, faute pour l’intéressé, d’avoir apporté des réponses suffisantes aux demandes d’éclaircissements et de justifications de l’administration fiscale. M. D a été taxé d’office sur les sommes de 142 400 euros et 502 380 euros portées au crédit de ses comptes bancaires ouverts dans les écritures de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Agence Sainte-Anne, respectivement au titre des années 2012 et 2013. Il lui appartient, par suite, en application du dernier alinéa précité de l’article L. 192 du même livre, d’apporter la preuve de l’exagération de l’imposition.
12. En premier lieu, M. D soutient qu’une partie des sommes imposées correspondent soit au remboursement d’avances et d’un prêt consenti à la SCI Domaine du Massou Bas avec laquelle il partageait l’intérêt de voir s’installer une résidence seniors et un golf « pitch and putt », que la société avait la charge de bâtir, soit du règlement de travaux. Toutefois, le requérant n’est ni gérant ni associé de la SCI Le Domaine de Massou Bas et ne justifie en outre d’aucun mandat de cette société dans le cadre de l’opération immobilière en cause. A cet égard, la seule allégation selon laquelle le gérant de la SCI Le Domaine de Massou Bas était présent aux côtés de M. D au cours des échanges avec l’administration ayant précédé la saisine du juge de l’impôt n’est pas suffisante à caractériser l’existence d’un mandat. Il n’établit pas que lesdites sommes ont l’origine et la nature que leur prête le requérant. En se bornant à produire un tableau récapitulatif de factures émises en 2009, 2010 et 2011, intitulé « liste des factures remboursées à D pour la SCI Massou Bas », pour un montant total de 345 530 euros, non assorti par d’autres pièces, et des extraits du grand livre de la SCI, et en l’absence de production, notamment, d’un contrat de prêt, de reconnaissances de dettes ou encore de relevés de compte bancaire attestant qu’il ait personnellement versé à la SCI des sommes aux fins de concourir à la réalisation des opérations susmentionnées, M. D n’établit pas la cause réelle de ces règlements. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur commise par l’administration manque en fait.
13. En deuxième lieu, pour contester la réintégration de la somme de 140 000 euros dans son revenu imposable, M. D produit l’acte de prêt d’un montant de 350 000 euros contracté solidairement avec Mme A, dont il était alors l’associé au sein de la Sarl Pol, en vue de l’acquisition d’un navire par cette société, l’acte de vente de ce navire, les extraits de compte courant de la société alors propriétaire du bateau retraçant les versements effectués pour son acquisition, des extraits du grand livre de la Sarl Pol révélant les apports consentis par le requérant pour réaliser cet achat et les extraits des grands livres relatifs aux années 2011, 2012 et 2013. M. D justifie ainsi, par les pièces qu’il produit, et alors que le contrat de prêt n’avait pas à mentionner la nature du bien professionnel objet de l’opération d’achat, de la réalité de cette opération. Dans ces conditions, l’administration fiscale ne pouvait regarder cette somme comme un revenu d’origine indéterminée. Dès lors, M. D est fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 résultant du rehaussement de sa base imposable à raison de la somme de 140 000 euros.
14. En troisième lieu, pour justifier de l’origine de la somme de 47 000 euros réintégrés dans ses revenus imposables de l’année 2012, M. D soutient que cette somme correspond à des recettes inscrites au compte de son activité de restauration, lesquelles auraient déjà été imposées. Il produit à cet effet les extraits du grand livre et du journal des opérations diverses relatifs à son activité professionnelle . Or, il résulte de ces pièces que la somme de 27 000 euros créditée le 24 janvier 2012, est justifiée par la production d’une facture et de tickets de caisse correspondant à des prestations de restauration et d’hébergement assurées par son établissement, la SAS Le Cercle de Massou, comptabilisés le 25 décembre 2011 aux comptes 706000 et 706200 pour des sommes respectives de 5 400 euros et de 21 600 euros. M. D justifie également le caractère professionnel de la somme de 10 000 euros, créditée le 13 mars 2012, par la production d’une facture et d’une note associée correspondant à des séjours « all inclusive » au sein du même établissement, comptabilisés le 24 mars 2012 aux comptes 706000 et 706300 pour des sommes de 2 000 euros et de 8 000 euros. Enfin, le requérant justifie, par les pièces qu’il produit, de la somme de 10 000 euros créditée le 4 janvier 2012 et comptabilisée le même jour au compte de tiers 467500 « SAS Le Cercle ». Dans ces conditions, l’administration fiscale ne pouvait regarder cette somme comme un revenu d’origine indéterminée. Par suite, M. D est fondé à solliciter la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012 à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattache la somme litigieuse de 47 000 euros.
15. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que l’administration fiscale a illégalement réintégré les sommes de 47 530 euros et de 75 000 euros dans ses revenus imposables alors que ces sommes ne sont pas des revenus taxables, s’agissant de transferts de fonds au sein d’un même patrimoine, ou ont déjà fait l’objet d’une imposition. Tout d’abord, M. D admet ne pouvoir justifier de l’origine de la somme de 24 000 euros correspondant à des remises de chèques sur son compte personnel en 2013. Ensuite, en se bornant à soutenir que la somme de 4 000 euros provenant d’un compte appartenant à Mme C D constitue une donation de cette dernière, sans produire ni d’attestation de sa part ni le chèque correspondant au transfert de fonds, le requérant n’établit pas l’origine de la somme ainsi réintégrée dans ses revenus imposables. Les pièces produites par le requérant ne sont pas davantage de nature à justifier de la nature des sommes de 7 000 euros, 15 000 euros, 15 000 euros, 2 000 euros et 5 000 euros, créditées en 2013 sur son compte personnel ainsi que des sommes de 10 400 euros, 13 000 euros et 8 000 euros et celle de 6 000 euros crédités respectivement en 2012 et 2013 sur ses comptes professionnels et personnels correspondent à des transferts de compte à compte et qu’elles seraient ainsi non imposables. Enfin, s’agissant de la somme de 13 130 euros créditée sur son compte bancaire professionnel en 2013, le requérant justifie par les documents qu’il produit, en particulier l’extrait de comptabilisation de la somme, le bordereau de remise de chèques et des notes associées, son caractère de recettes professionnelles à concurrence de 4 130 euros. Toutefois, il n’établit pas que, pour le surplus, cette somme correspondrait à un transfert de compte à compte et qu’elles seraient ainsi non imposables. Dans ces conditions, l’administration fiscale ne pouvait regarder la somme de 4 130 euros comme un revenu d’origine indéterminée. Par suite, M. D est fondé à solliciter la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattache la somme litigieuse de 4 130 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012 à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattache la somme de 47 000 euros. Il est également fondé à solliciter, pour l’année 2013, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattache les sommes de 4 130 euros et de 140 000 euros. Le surplus de ses conclusions à fin de décharge doit en revanche être rejeté.
En ce qui concerne les pénalités :
17. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». L’administration fiscale est en droit d’apporter, devant le juge de l’impôt, tous indices de nature à établir que le contribuable avait effectivement cette intention, sous réserve toutefois que ces indices nouveaux reposent sur des éléments de fait qu’elle avait initialement retenus pour motiver la pénalité.
18. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations déclaratives, l’administration fiscale a relevé le comportement adopté par M. D durant les opérations de contrôle, lequel s’est abstenu d’apporter des réponses sur de nombreux crédits bancaires portés sur ses comptes, le montant conséquent des sommes en cause encaissées sur ses comptes bancaires. L’administration fiscale mentionne également que les omissions déclaratives se sont répétées sur deux années consécutives. Enfin, elle note l’existence de liens d’affaires existant entre le requérant et les entités à l’origine des apports. Ce faisant, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des majorations mises à la charge du requérant en application de l’article 1729 précité du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est déchargé de la cotisation d’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012 à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattache la somme de 47 000 euros.
Article 2 : M. D est déchargé de la cotisation d’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent les sommes de 4 130 euros et de 140 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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