Annulation 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 18 janv. 2024, n° 2305055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305055 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2202467 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement (article 1) et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2).
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toute mesure utile pour l’exécution forcée du jugement n° 2202467 du 8 décembre 2022.
La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2202467 du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 21 décembre 2023 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Gossa, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. () ».
2. Par un jugement n° 2202467 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement (article 1), et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). L’intéressée demande au tribunal d’assurer l’exécution de la décision rendue le 8 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’exécution :
3. Il n’est pas contesté qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2202467 du 8 décembre 2022 susmentionné. Par suite, et afin d’assurer l’exécution de ce jugement, il y a lieu d’assortir la mesure d’injonction prononcée par ce jugement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La mesure d’injonction au préfet des Alpes-Maritimes, prononcée par jugement n° 2202467 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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