Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me El Abdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne mentionne pas l’identité de son auteur ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de droit.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 par une ordonnance du 14 novembre 2024.
Un mémoire a été déposé le 25 avril 2025 par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ; rapporteure,
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 1er mai 2019, M. B a été transféré à la maison d’arrêt de Strasbourg le 6 avril 2022. Par une décision du 11 janvier 2023, dont il demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 20 janvier suivant.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée comporte la mention des noms et prénoms de sa signataire. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, si le requérant fait valoir que la décision de prolongation de son placement à l’isolement est entachée d’erreurs de fait et de droit et qu’il conteste les motifs de cette décision, il n’assortit son moyen d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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