Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 nov. 2025, n° 2207645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai et 23 septembre 2022 et le 15 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la 6ème section de la 4ème unité de contrôle de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a autorisé son licenciement pour inaptitude professionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 24 mars 2022 par laquelle la ministre de l’emploi, du travail et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 20 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au réexamen de sa demande d’autorisation de licenciement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de l’inspection du travail attaquée est insuffisamment motivée ;
la société a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au titre de son obligation de reclassement au sens des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail ;
l’administration n’a pas pris en compte la circonstance que la cause de son inaptitude est liée à la violation de l’obligation de sécurité par son employeur le harcèlement moral et la discrimination en raison de son état de santé dont elle estime avoir été victime ;
la demande de licenciement n’est pas proportionnée eu égard au contexte ayant conduit
à son inaptitude.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (CE IDF) représentée par Me Wulveryck conclut au rejet de la requête. Elle demande également au tribunal de mettre à la charge de Mme D… les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de Mme E…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été embauchée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France par un contrat de travail à durée indéterminée, le 4 novembre 2011, en qualité de conseillère commerciale. Elle détenait le mandat de membre suppléant au sein du comité social et économique depuis le 27 juin 2018. Par un avis du médecin du travail du 10 mars 2021, elle a été reconnue inapte à son poste de travail. Le 16 juillet 2021, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a sollicité l’inspection du travail pour obtenir l’autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude. Par décision du 20 septembre 2021, l’inspecteur du travail de la 6ème section de la 4ème unité de contrôle de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la (DRIEETS) d’Ile-de-France a autorisé son licenciement pour inaptitude professionnelle. Le 20 novembre 2021, Mme D… a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par la ministre du travail est née une décision implicite de rejet le 24 mars 2022. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision d’autorisation de licenciement contestée que l’inspecteur du travail a visé les dispositions applicables à la demande conformément à l’article R. 2421-5 du code du travail. Il a développé les éléments pris en compte s’agissant de la recherche d’un reclassement de l’intéressée, et de l’examen du lien avec le mandat exercé par Mme D…. Cette motivation est suffisante pour lui permettre de comprendre les motifs qui ont conduit à l’autorisation de licenciement. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».
5. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, si l’administration n’a pas à vérifier la cause de l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise.
6. Par ailleurs, dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que des mutations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
7.
En deuxième lieu, en l’espèce, Mme D… soutient que la société n’a pas procédé à une recherche réelle et sérieuse de son reclassement, au regard de son état de santé nécessitant un rapprochement entre son domicile et son travail à moins de quarante-cinq minutes, et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de postes disponibles dans le groupe BPCE auquel appartient la CE IDF. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 23 mars 2021, que la CE IDF a sollicité les différentes entités du groupe BPCE, leur transmettant l’avis d’inaptitude du 10 mars 2021 émis par le docteur C…, médecin du travail, ainsi que plusieurs données relatives à la situation de Mme D…, notamment la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée par décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise du 9 novembre 2016. À la suite de ces démarches, la société a proposé à l’intéressée, par courrier du 30 avril 2021, quatre postes de conseiller clientèle au sein du groupe, que Mme D… a refusés le 7 mai 2021 au motif que ceux-ci ne respectaient pas les préconisations médicales relatives à la limitation du temps de trajet domicile-travail. Si la société a pris en considération l’avis d’inaptitude du 10 mars 2021 précité, lequel mentionnait que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à un reclassement interne et invitait à envisager un reclassement éventuel dans une autre société du groupe, il est constant qu’elle n’a pas tenu compte des recommandations médicales du médecin du travail, des 28 janvier et 4 avril 2016, préconisant un temps de trajet inférieur à quarante-cinq minutes. Pour autant, si l’employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, ne peut en principe se limiter au seul contenu de l’avis d’inaptitude et ne saurait restreindre le périmètre des recherches aux seules indications du médecin du travail, il appartenait à la requérante d’apporter des éléments médicaux établissant qu’à la date des décisions attaquées, les préconisations médicales de 2016 précitées demeuraient pertinentes. Or aucun élément médical récent n’est versé au dossier à cette fin, ces préconisations datant de plus de quatre ans lors de la première décision contestée. La circonstance que leur méconnaissance antérieure avait conduit à la condamnation de la société par jugement du conseil des Prud’hommes du 21 mai 2021, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er février 2024, ne suffit pas à démontrer que les exigences médicales de l’année 2016 étaient toujours adaptées à la date des décisions en litige. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que son employeur a manqué à son obligation de reclassement et a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, Mme D… ne peut utilement soutenir que l’administration n’a pas pris en compte le lien entre son inaptitude et la violation de l’obligation de sécurité, le harcèlement moral et la discrimination en raison de son état de santé qu’elle estime avoir subis de la part de son employeur, dès lors qu’il n’appartient, ni à l’administration, ni au juge, de se prononcer sur la cause de l’inaptitude médicalement constatée.
9. En dernier lieu, Mme D… ne peut davantage utilement soutenir que la demande de licenciement n’est pas proportionnée, dès lors que la décision en litige ne constitue pas une sanction disciplinaire à laquelle s’applique une échelle des sanctions.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonctions.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au ministre du travail et des solidarités, et à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France.
Copie en sera adressée à la DRIEETS d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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