Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2026, n° 2603024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2026, le 6 avril 2026 et le 7 avril 2026, la société NT, ayant pour nom commercial Urbaneo, représentée par le cabinet Palmier-Brault-Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de fourniture, pose, entretien et maintenance des poteaux d’information voyageurs pour le réseau de transport interurbain et scolaire de la région Hauts-de-France, attribué au groupement composé des sociétés GRP ARI et Service Urbain ;
2°) de suspendre la signature du marché tant que la région Hauts-de-France n’aura pas communiqué les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que les éléments permettant de comprendre les motifs exacts du rejet de son offre ;
3°) d’ordonner à la région Hauts-de-France de communiquer les extraits du rapport d’analyse des offres qui concernent son offre ;
4°) d’enjoindre à la région Hauts-de-France de reprendre la procédure après élimination de l’offre du groupement attributaire ;
5°) de mettre à la charge de région Hauts-de-France une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne lui communiquant pas les motifs détaillés du rejet de son offre la région a méconnu les articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- la candidature du groupement attributaire est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas produit, dans les délais impartis par le règlement de la consultation, les attestations fiscales et sociales exigées par application des articles L. 2141-2, R. 2143-7 et R. 2144-7 du code de la commande publique ; s’agissant d’une filiale d’une société mère, les attestations des deux sociétés auraient dû être produites ;
- la région a méconnu l’obligation d’allotir résultant des articles L. 2113-10 et L. 2113- 11 du code de la commande publique ; le marché portant sur une zone couvrant 5 départements, aurait dû être scindé en cinq lots géographiques ; cette absence d’allotissement a une influence sur le contenu et la présentation des offres et l’a privée de chances d’obtenir un lot ;
- dans l’appréciation du sous-critère technique « qualité des mobiliers proposés », la région a mis en œuvre des sous-critères occultes ; l’appréciation de ce sous-critère uniquement à partir des échantillons produits devait être annoncée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Urbaneo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 22 mars 2019 liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h :
- les observations de Me Palmier, représentant la société Urbaneo, qui abandonne expressément le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique et, pour le surplus, reprend et développe les écritures ;
- les observations de M. A…, représentant la région Hauts-de-France, qui reprend et développe les écritures, et soutient que les moyens soulevés par la société requérante dans ses mémoires des 6 et 7 avril 2026 ne sont pas fondés ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 15 avril à 12 heures ;
Des mémoires ont été produits pour la société Urbaneo les 13 et 15 avril 2026.
Des mémoires ont été produits pour la région Hauts-de-France les 10 et 15 avril 2026.
Un mémoire, non communiqué, produit pour la société Urbaneo, a été enregistré le 15 avril 2026 à 12h10.
Considérant ce qui suit :
La région Hauts-de-France a lancé une procédure de passation d’un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture, la pose, l’entretien et la maintenance des poteaux d’arrêt pour son réseau de transport interurbain et scolaire. Par un courrier du 13 mars 2026, elle a informé la société Urbaneo du rejet de son offre et de l’attribution du marché au groupement composé des sociétés GRP ARI et Service Urbain. Dans la présente instance, la société Urbaneo conteste cette procédure de passation.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur l’absence d’allotissement du marché :
Aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’accord-cadre litigieux qui, ainsi qu’il l’a été dit, porte sur la fourniture, la pose et l’entretien de poteaux d’information voyageurs aux arrêts du réseau de bus interurbain et scolaire de la région Hauts-de-France, concerne plusieurs centaines d’arrêts. L’article 2 du CCTP donne à titre indicatif un besoin estimé à 565 annuellement, outre la maintenance des 978 poteaux déjà existants, répartis sur l’ensemble du territoire des cinq départements qui composent la région. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Urbaneo, il n’existe pas cinq sites d’exécution des prestations mais plus d’un millier et c’est à bon droit que la région a estimé que l’objet du marché ne permettait pas l’identification de prestations distinctes sur un critère géographique.
Sur la régularité de la candidature des attributaires :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 2143-7 de ce même code : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. (…) ». Aux termes de l’article R. 2144-7 de ce même code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché.
Aux termes de l’article 7.3 du règlement de la consultation du marché litigieux : « L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire, en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours ».
Il résulte de l’instruction que l’ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10, concernant tant les sociétés membres du groupement attributaire que la société Natus, mère des sociétés GRP ARI et Service Urbain, ont été transmis à la région Hauts-de-France, pour les plus tardifs, le 23 mars 2026. Ces transmissions ont mis la région à même de s’assurer que le groupement attributaire pressenti était à jour de ses obligations avant la signature du marché, conformément à ce qui a été dit au point 7. Dès lors, la seule circonstance que ces certificats et attestations n’auraient pas été transmis dans le délai imparti par les stipulations de l’article 7.3 du règlement de la consultation citées au point précédent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
Sur l’existence de sous-critères non communiqués :
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ».
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation du marché en litige énonce que les offres seront évaluées à partir de deux critères, le prix et la valeur technique, pondéré chacun à hauteur de 50 points. Le critère de la valeur technique est composé de trois sous-critères, intitulés « qualité des matériaux proposés » (sous-critère 2.1, pondéré à hauteur de 30 points), « pertinence de l’organisation en termes de moyens humains pour la réalisation des prestations à l’échelle régionale » (sous-critère 2.2, pondéré à hauteur de 15 points) et « adéquation des moyens matériels et équipements pour la réalisation des prestations à l’échelle régionale » (sous-critère 2.3, pondéré à hauteur de 5 points).
En premier lieu, il résulte du rapport d’analyse des offres que pour apprécier le sous-critère 2.1 « qualité des matériaux proposés », le pouvoir adjudicateur a apprécié séparément la qualité de trois équipements différents, d’une part le poteau avec vitrine double face à tête carrée, pondéré à hauteur de 25 points, d’autre part, le poteau d’arrêt sur socle, pondéré à hauteur de 2,5 points, et enfin l’équipement adossé à une paroi composée d’une tête en L et d’une vitrine, également pondéré à hauteur de 2,5 points. La société Urbaneo considère qu’il s’agit de sous-critères dont l’existence et la pondération aurait dû être annoncée. Toutefois, d’une part, le fait que l’appréciation du sous-critère 2.1 se ferait au vu de ces trois types d’équipements ressortait avec évidence du cadre du mémoire technique que les candidats devaient renseigner. D’autre part, le fait que le poteau avec vitrine double face à tête carrée, modèle le plus répandu et le plus susceptible d’être commandé, pèserait davantage dans l’appréciation des offres que les autres équipements n’était pas imprévisible. En outre, il résulte de l’instruction qu’en neutralisant toute pondération, le classement des offres ne s’en trouve pas modifié, si bien que le manquement allégué n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’avoir lésé la société Urbaneo.
En second lieu, il ne ressort pas de l’examen du rapport d’analyse des offres que, comme le soutient la société requérante, le pouvoir adjudicateur se serait fondé uniquement sur les échantillons fournis pour établir la notation. Le moyen, pris en cette branche, manque donc en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société NT (Urbaneo) doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NT (Urbaneo) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NT (Urbaneo), à la région des Hauts-de-France, à la société ARI et à la société Service Urbain.
Fait à Lille, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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