Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 sept. 2023, n° 2304934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle l’université de Rennes a refusé de l’admettre en deuxième année de master mention santé publique parcours MPCE (méthodes en pharmacologie clinique, biostatistique et épidémiologie) au titre de l’année universitaire 2023-2024, ensemble de la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rennes de l’inscrire en deuxième année de master mention santé publique parcours MPCE dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rennes le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il conteste tant la décision initiale que la décision prise sur recours gracieux ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit : le master auquel il postule ne figure pas sur la liste du décret prévu à l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation applicable au titre de l’année universitaire 2023-2024 et sa candidature était seulement soumise à la procédure de vérification de l’article D. 612-36-4 de ce code et non à une procédure de sélection et ne pouvait pas être refusée au motif que les capacités d’accueil étaient atteintes ;
— les unités d’enseignement qu’il a suivies en M1 bioinformatique-biostatistique sont cohérentes avec la poursuite d’études en master 2 MPCE ;
— la condition d’urgence est remplie : la décision le prive de la possibilité de poursuivre son cycle d’études et de mener à bien son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, l’université de Rennes, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : M. B conteste uniquement la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 août 2023 et ne produit pas la décision initiale du 22 juin 2023 ;
— à titre subsidiaire,
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : M. B n’a un droit à poursuivre sa deuxième année de master que dans certains des masters de l’université de Nantes en lien avec son parcours en master 1 ; il n’a de plus introduit son référé que tardivement ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : l’article D. 612-36-4 du code de l’éducation s’applique à la situation de M. B, sans que cela soit assimilable à la procédure de sélection instituée par les dispositions de l’article L. 612-6 du même code pour l’accès au deuxième cycle ; ces dispositions impliquent effectivement l’examen préalable de la candidature d’un étudiant venant d’un établissement extérieur et, en l’espèce, M. B n’a pas disposé des enseignements en M1 lui permettant son inscription dans le M2 MPCE de l’université de Rennes.
Vu :
— la requête au fond n° 2304933, enregistrée le 13 septembre 2023.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2021-719 du 4 juin 2021 modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Verdier, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le fait que le législateur a entendu instaurer en 2016 un droit à la poursuite des études entre le master 1 et le master 2, que le passage d’une année à l’autre, lorsque l’étudiant vient d’un autre établissement ou d’une autre formation, est seulement soumis à une procédure de vérification des acquis et non à une procédure de sélection, soutient que cette vérification se fait en fonction de la nature des unités d’enseignement et non au vu des résultats de l’étudiant, que l’université de Rennes ne justifie pas que les capacités restantes du master mention santé publique parcours MPCE étaient remplies au 22 juin 2023 ;
— les observations de Me Marie, représentant l’université de Rennes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, déclare abandonner la fin de non-recevoir opposée en défense, fait valoir que M. B n’a qu’un droit à la poursuite d’études dans le MPCE de Nantes, demande une substitution de motifs en faisant valoir que le requérant ne remplissait pas les conditions pour intégrer le master 2 MPCE ni à Rennes ni à Nantes dès lors que les enseignements qu’il a suivis en master 1 ne sont pas cohérents avec les enseignements du master MPCE qu’il souhaite intégrer, que si injonction il devait y avoir, ce serait simplement au réexamen de la demande de M. B.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 21 septembre 2023 à 16 heures.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en portant à la somme de 3 000 euros sa demande de condamnation de l’université de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en outre que :
— la substitution de motifs sollicitée ne peut fonder la décision : les unités d’enseignement qu’il a suivies en master 1 lui permettent de poursuivre en deuxième année MPCE, ainsi d’ailleurs que l’indique la plaquette de la formation qu’il a suivie ;
— l’université de Rennes ne démontre pas que la délibération du conseil d’administration du 8 décembre 2022 portant approbation de la politique de recrutement en 2ème cycle à l’université de Rennes pour l’année universitaire 2023-2024 aurait fait l’objet d’une publicité adéquate ; il n’existe aucune trace de l’avis de la commission de recrutement mentionné dans la décision du 22 juin 2023 ni de preuve de la désignation régulière de cette commission par le chef d’établissement.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023 à 10h40, l’université de Rennes conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle fait en outre valoir que :
— la responsable de la formation MPCE a apporté la preuve que les unités d’enseignement suivies par M. B pendant sa première année de master biostatistique n’étaient pas suffisamment pertinentes pour accéder au master 2 MPCE, que ce soit sur Rennes ou même sur Nantes, son établissement d’origine ;
— la délibération 2022-CA-2160 du 8 décembre 2022 approuvant les capacités d’accueil et les modalités de sélection a fait l’objet d’une publicité adéquate et l’ensemble des éléments du master mention « santé publique » sont accessibles sur le site de l’université.
Une note en délibéré enregistrée le 27 septembre 2023, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a validé, à l’issue de l’année universitaire 2022-2023 une première année de second cycle de master, mention « bioinformatique-biostatistique » à l’université de Nantes. Il a présenté sa candidature pour intégrer, au titre de l’année universitaire 2023-2024, le master 2 mention santé publique parcours MPCE (méthodes en pharmacologie clinique, biostatistique et épidémiologie) de l’université de Rennes. Par décision du 22 juin 2023, le président de l’Université de Rennes a écarté sa candidature, au motif qu’il avait un niveau insuffisant pour intégrer cette formation au regard des conditions d’admission validées par l’établissement. M. B a présenté un recours gracieux, qui a été rejeté le 4 juillet 2023 au motif que les capacités d’accueil du master demandé étaient atteintes. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La décision contestée, qui refuse d’admettre M. B en master 2 mention santé publique parcours MPCE (méthodes en pharmacologie clinique, biostatistique et épidémiologie) le prive de la possibilité de poursuivre ses études de deuxième cycle en début d’une nouvelle année universitaire dans le master qu’il a sollicité. M. B fait valoir, sans être sérieusement contesté, que cette formation s’inscrit dans le cadre de son projet professionnel, lequel nécessite des compétences approfondies en biostatistique. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
5. Aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Aux termes de l’article D. 612-36-4 du même code : « L’inscription d’un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l’établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l’inscription est demandée que les unités d’enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du master. / L’inscription d’un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l’issue d’une année universitaire dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l’établissement d’accueil, que les unités d’enseignement déjà acquises dans son établissement d’origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du diplôme de master. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf pour les formations figurant dans la liste mentionnée ci-dessus, l’admission en deuxième année d’une formation de master est de droit et que, par dérogation au principe selon lequel une telle formation est normalement organisée sur deux années, la candidature d’un étudiant qui, entre la première et la seconde année, change d’établissement ou de mention, c’est-à-dire d’intitulé de diplôme de master, ne peut être examinée qu’au regard de la procédure de vérification de l’article D. 612-36-4 du code de l’éducation et, ainsi, sans que l’université puisse opposer les capacités d’accueil.
6. En l’espèce, d’une part, il est constant que le master 2 que M. B souhaite intégrer ne figure pas sur la liste mentionnée en annexe du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 modifié relatif au diplôme national de master modifié énumérant de manière limitative les formations dans lesquelles l’admission en seconde année du deuxième cycle peut dépendre des capacités d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’université de Rennes ne pouvait soumettre à une sélection la candidature de M. B et refuser sa candidature au motif que son niveau était insuffisant au regard des conditions d’admission et que la capacité d’accueil fixée par la délibération du 8 décembre 2022 du conseil d’administration portant validation des capacités d’accueil et des modalités d’admission en 2nd cycle était atteinte, est propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
7. L’université de Rennes a toutefois sollicité une substitution de motifs en faisant valoir que les unités d’enseignement suivies par M. B au cours de sa première année de master à l’université de Nantes n’étaient pas cohérentes avec une poursuite en master 2 mention santé publique parcours MPCE en se prévalant d’un courriel de la responsable du master 2 indiquant qu’il lui manque 40 % des prérequis dès lors qu’il a suivi l’option bioinformatique et non biostatistique. Toutefois, la plaquette de présentation du master bioinformatique de l’université de Nantes indique que le parcours de master 1 validé par M. B présente un parfait équilibre entre trois champs disciplinaires, à savoir bioinformatique, informatique et biostatistique et permet une orientation vers deux parcours de master 2 de la mention bioinformatique mais également vers le parcours MCPE. Ainsi, en se bornant, pour affirmer que la première année de master 1 de M. B ne correspondrait pas à la même formation que le master 2 parcours MCPE, à se référer aux seuls libellés des deux unités d’enseignement de l’option biostatistique sans analyser le contenu des différents cours suivis par M. B, notamment au regard du tronc commun, ni davantage le travail encadré de recherche, dont M. B indique sans être contesté, qu’il était orienté biostatistique, l’université de Rennes ne justifie pas, en l’état de l’instruction, que le nouveau motif qu’elle invoque, soit l’insuffisance des prérequis, serait de nature à fonder les décisions attaquées. Il s’ensuit que la substitution de motifs demandée ne peut être accueillie.
8. Les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles l’université de Rennes a refusé d’admettre M. B en deuxième année de master mention santé publique parcours MPCE au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique seulement que la candidature de M. B au master 2 mention santé publique parcours MPCE soit de nouveau examinée par l’université de Rennes. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’université de Rennes doivent, dès lors, être rejetées.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Rennes le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles l’université de Rennes a refusé d’admettre M. B en deuxième année de master mention santé publique parcours MPCE au titre de l’année universitaire 2023-2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Rennes de réexaminer la candidature de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université de Rennes versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’université de Rennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université de Rennes.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-672 du 25 mai 2016
- Décret n°2021-719 du 4 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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