Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2306036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Bonagen, représentée par Me Benoteau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rehaussements de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour des montants respectifs de 2 942 euros et 4 724 euros ;
2°) de lui accorder un sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le droit de reprise de l’administration était prescrit en application de l’article L.174 du livre des procédures fiscales ;
— les impositions ne sont pas fondées ;
— elle a sollicité le sursis de paiement dans sa réclamation préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiés (SAS) Bonagen a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2019, engagée par avis de vérification du 23 août 2019. Cette procédure a abouti à la remise en cause de la base servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Par courrier du 1er octobre 2019, l’administration a mis à la charge de la SAS Bonagen les impositions supplémentaires au titre de la CFE pour les années 2016 et 2017. Le 26 janvier 2023 la SAS Bonagen a formé une réclamation contentieuse que l’administration fiscale a implicitement rejeté. La SAS Bonagen demande au tribunal de prononcer la décharge des rehaussements de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour des montants respectifs de 2 942 euros et 4 724 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la cotisation foncière des entreprises peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ». Il résulte de ces dispositions que pour interrompre la prescription, la notification doit parvenir au contribuable au plus tard le 31 décembre de la dernière année du délai de reprise. La notification n’interrompt la prescription que si elle a été effectivement reçue par l’intéressé avant l’expiration du délai de reprise.
3. L’administration apporte au dossier, sans être contestée sur ce point, l’accusé de réception de la proposition de rectification du 1er octobre 2019 adressée le 9 octobre 2019 à la SAS Bonagen et distribuée à l’adresse de cette dernière le 18 octobre 2019 et relative notamment aux détails des modifications que l’administration fiscale entendait apporter à la base servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2016 à 2017 pour son établissement de Bon-Encontre. La réception de la proposition de rectification a fait courir le délai de reprise de 3 ans qui se terminait donc au 31 décembre 2022, de sorte que l’administration fiscale, en émettant les rôles supplémentaires d’imposition les 30 novembre et 31 décembre 2022, a bien exercé son droit de reprise dans le délai imparti contrairement à ce que soutient la requérante.
4. En deuxième lieu, si la SAS Bonagen entend contester le bien-fondé des impositions en litige, elle n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins de décharge présentées par la SAS Bonagen doivent être rejetées.
Sur la demande d’octroi d’un sursis de paiement :
6. Les conclusions tendant au sursis de paiement sont privées d’objet dès lors que les conclusions à fins de décharge sont rejetées au fond par le présent jugement. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par la SAS Bonagen au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Bonagen est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bonagen et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306036
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