Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2409350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024 et 14 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 15 août 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel d’une durée de trois ans en qualité d’étudiant dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 48 heures suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 48 heures suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il n’est pas motivé et le préfet de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Elle soutient que M. A… B… bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 mars 2025, aucun refus n’a été pris.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, M. A… B… déclare se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable du 20 août 2023 au 19 août 2024. Le 15 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née le 15 août 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un mémoire du 23 décembre 2025, M. A… B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à M. A… B…, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit à sa demande relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Margat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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