Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 oct. 2025, n° 2530574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 19, 22, 27 et 28 octobre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des saisies à tiers détenteur émises à son encontre le
6 octobre 2025 ;
2°) de lever le blocage de ses comptes bancaires et d’interdire toute nouvelle saisie jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces saisies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que les saisies à tiers détenteur rendent impossible le paiement de charges vitales et sont à l’origine d’un préjudice matériel et moral immédiat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation qui lui a été notifiée par les six mises en demeure litigieuses dès lors qu’il est de bonne foi, que ces saisies sont manifestement disproportionnées et que la rectification de son impôt sur le revenu est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2530455, enregistrée le 19 octobre 2025, par laquelle M. A… demande la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge par les saisies administratives à tiers détenteur dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. D’autre part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même code : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même code : « La demande prévue à l’article R.* 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281 du livre des procédures fiscales que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer.
4. Les démarches dont se prévaut M. A… auprès du service visant à bénéficier de la mainlevée d’une saisie à tiers détenteur sur son compte bancaire à la Banque postale ne constituent pas la réclamation obligatoire valant contestation de saisie administrative à tiers détenteur prévue par les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales mentionnées sur l’acte en litige. Alors que M. A… a demandé au tribunal, par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de saisies administratives à tiers détenteur émises le 6 octobre 2025, il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’il aurait, au préalable, saisi l’administration d’une réclamation. La notification de ces saisies comporte la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels l’intéressé doit la présenter à l’administration. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que M. A… aurait introduit une demande de remise gracieuse auprès de l’administration fiscale. Par application des dispositions précitées, les conclusions présentées par l’intéressé à fin de décharge de l’obligation de payer sont, dès lors, irrecevables. Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés dans la présente requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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