Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2524735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2025 et le 8 décembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Courbis, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Cochin le 24 mai 2018, et les responsabilités encourues ;
2°) dire que l’expert devra déposer un pré-rapport.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital Cochin.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de dire que l’expert déposera un pré rapport.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, l’AP-HP informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire, à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme B….
Par une lettre, enregistrée le 24 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris informe le juge des référés que Mme B… est affiliée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. Mme B…, née le 11 mai 1965, une polyarthrite rhumatoïde depuis 2004, a subi une pose de prothèse totale de hanche par voie trans-trochantérienne cimentée bipolaire le 24 mai 2018 à l’hôpital Cochin. Les suites ont été marquées par une boiterie et un scanner du rachis lombaire réalisé le 18 décembre 2018 a mis en évidence des lombalgies sur rachis dégénératif qui ont été traitées par des infiltrations lombaires, puis une nouvelle chirurgie de fixation le 26 juin 2019. Un scanner de la hanche gauche réalisé le 14 janvier 2021 a montré une absence de consolidation du grand trochanter gauche au reste de l’os. Soutenant que depuis ces interventions chirurgicales, elle présente une inégalité de longueur des membres inférieurs, souffre de douleurs, de limitations à l’effort et de l’utilisation d’une canne pour ses déplacements, et s’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme B… sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme B… entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions de l’ONIAM présentées en ce sens sont rejetées.
Sur les frais d’expertise :
6. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par la présidente du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également à la présidente du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l’AP-HP doit, à ce stade, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… A… (chirurgie orthopédique), exerçant au centre hospitalier Léon Binet à Provins (77488) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme B…, de l’AP-HP, de l’ONIAM, et de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme B… et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital Cochin ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme B… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital Cochin et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l’origine du dommage, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme B… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
- si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme B… était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
- quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme B… sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme B… notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de Mme B… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de Mme B… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme B… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme B… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 25 juin 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et à M. C… A…, expert.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Manifeste
- Secret ·
- Défense nationale ·
- Habilitation ·
- Commission ·
- Classification ·
- Biodiversité ·
- Support ·
- Avis ·
- Communication d'informations ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Irrecevabilité ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Dépôt ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Théâtre ·
- Danse ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Domaine public ·
- Enrichissement sans cause
- Certificat d'urbanisme ·
- Optimisation ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Déclaration préalable ·
- Développement ·
- Maire ·
- Délivrance ·
- Destination
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Logement social ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Évaluation ·
- Cosmétique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Impression ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Convention internationale ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Impôt ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Défense ·
- Acquitter ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Auteur
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Cour des comptes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.