Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2400322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2024 et le 18 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Granger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler sa fiche d’évaluation professionnelle au titre des années 2021-2022 notifiée le 2 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la procureure générale près la Cour d’appel de Limoges de procéder, d’une part, au retrait de cette fiche d’évaluation et de toutes ses annexes de son dossier individuel et, d’autre part, à une nouvelle évaluation professionnelle dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son évaluation pour 2021-2022 est entachée de plusieurs vices de procédures en raison du caractère inapproprié du formulaire d’entretien utilisé lors de sa prise de fonctions, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de la méconnaissance du calendrier de la procédure d’évaluation, de la communication incomplète de son évaluation définitive et de l’existence d’une situation de conflit d’intérêts ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 septembre 2022 ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît le principe d’égalité ;
- elle est illégale en raison de l’insuffisance de la durée de son exercice professionnel pour y procéder ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les appréciations littérales de sa fiche d’évaluation sont contradictoires avec les appréciations analytiques ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit le 9 avril 2025 par M. C…, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Granger, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, magistrat, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tulle depuis le 1er septembre 2021, s’est vu notifier par la procureure générale près la cour d’appel de Limoges, le 2 mai 2023, son évaluation professionnelle au titre des années 2021 et 2022. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette évaluation professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « L’activité professionnelle de chaque magistrat fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans (…) ». Aux termes de l’article 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée : « L’évaluation pour les deux années écoulées et à l’occasion d’une candidature au renouvellement des fonctions d’un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l’autorité mentionnée à l’article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d’ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation (…) ».
Ces dispositions, qui fixent les règles minimales relatives à l’appréciation de l’activité professionnelle des magistrats, ne font pas obstacle à ce qu’il soit procédé à une autre évaluation lorsque des circonstances particulières touchant à l’intérêt du service le justifient.
En l’espèce, M. C… soutient, par la voie de l’exception, que la circulaire n° SJ 22-300-RHM2/29.09.2022 du 29 septembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, dont le paragraphe 1.2 énonce que : « Il vous appartient cette année, de procéder à l’évaluation : – des auditeurs de justice installés en septembre 2021 (promotion 2019) (…) », est entachée d’illégalité.
En premier lieu, les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été nommé auditeur de justice sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958, alors en vigueur, puis, à l’issue de sa formation professionnelle, installé dans ses fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tulle le 1er septembre 2021. Il s’ensuit que la fiche d’évaluation en litige, établie au titre des années 2021-2022, pour un auditeur de justice installé en septembre 2021, doit être regardée comme ayant été prise sur la base des dispositions impératives à caractère général du paragraphe 1.2 précité de la circulaire du 29 septembre 2022. L’exception d’illégalité peut donc être utilement invoquée.
En second lieu, par la circulaire du 29 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a invité les chefs de cour d’appel à procéder, avant le 1er février 2023, à l’évaluation professionnelle des auditeurs de justice installés en septembre 2021, pour la période de référence 2021-2022. Il en résulte que la première évaluation professionnelle des magistrats concernés devait intervenir alors même qu’ils ne comptaient, au plus, qu’un an et quatre mois d’activité professionnelle. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, indique que ce calendrier leur offrait la possibilité de s’interroger et de bénéficier rapidement d’observations sur leur pratique professionnelle, sans d’ailleurs envisager l’existence d’autres modalités intermédiaires d’échange et d’accompagnement, cette considération générale ne saurait à elle-seule être regardée comme une circonstance particulière touchant à l’intérêt du service au sens des principes énoncés au point 3. Il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice, en fixant une règle dérogatoire pour l’ensemble d’une promotion d’auditeurs de justice, a méconnu les dispositions précitées qui, fixant un rythme biennal de l’évaluation professionnelle des magistrats, constituent une garantie pour ces derniers. Ainsi, M. C… est fondé à soutenir que sa fiche d’évaluation professionnelle au titre des années 2021-2022, qui en fait application, est, de ce fait, illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la fiche d’évaluation de M. C… pour les années 2021-2022, notifiée le 2 mai 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à ce que sa fiche d’évaluation pour les années 2021-2022 et ses annexes soient retirées de son dossier administratif individuel dans un délai d’un mois à compter de la notification présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La fiche d’évaluation de M. C… pour les années 2021-2022, notifiée le 2 mai 2023, est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au retrait de la fiche d’évaluation de M. C… pour les années 2021-2022 et ses annexes de son dossier administratif individuel.
Article 3
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise pour information à Mme la procureure générale près la cour d’appel de Limoges et à Me Granger.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de justice administrative
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