Rejet 4 octobre 2024
Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, mme zettor, 4 oct. 2024, n° 2405463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Taieb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2024 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
— les observations de Me Taieb, représentant M. B, qui indique qu’après vérification, il confirme que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un vice d’incompétence et qui confirme tous les autres moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 février 1988, a fait l’objet d’un arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Le 30 mai 2024, M. B a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour () que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () "
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, le 7 mai 2024, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans qu’il n’a pas exécuté. En outre, il a été condamné le 30 mai 2024 à une peine de prison ferme par le Tribunal correctionnel de Nice et écroué à la maison d’arrêt de Nice. En l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement, cette décision n’a pas cessé de produire ses effets à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B qui allègue sans justifier d’une entrée en France en 2020 et du fait qu’il n’a plus de famille en Tunisie, est célibataire et sans charge de famille et qu’il est hébergé par sa sœur. Il n’apporte aucune pièce établissant avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle et, au surplus il reconnaît avoir été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois par le tribunal correctionnel de Nice, et écroué le 30 mai 2024 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. S’il soutient que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. B possède des liens suffisants sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 1er octobre 2024 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes stipulations.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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